TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204042_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme E C épouse A, représentée par Me Boisset, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer à une autorisation préalable, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, de sa demande d'autorisation préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité à verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 9 mars 2022 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les agents qui ont procédé à la consultation des données n'étaient nullement habilités par l'autorité compétente, ni individuellement désignés ;
- la décision est entachée d'illégalité en se fondant sur la seule circonstance d'une mention au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ;
- les faits retenus à son encontre ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, substituant Me Boisset, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par décision du 9 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest (CLAC) a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire formée par Mme A contre cette décision a été rejeté par une décision du 8 septembre 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cette dernière décision s'est substituée à celle de la CLAC. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 8 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. () ".
3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle est signée de M. B G, comprend la signature de celui-ci ainsi que les mentions de ses qualités de conseiller d'Etat et de président de la CNAC. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B G a été élu président de la CNAC du CNAPS, le 25 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure. M. G était ainsi habilité à rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le directeur du CNAPS produit l'arrêté du 16 juin 2022 portant habilitation à M. F D ainsi que sa fiche individuelle d'habilitation, mentionnant son numéro de matricule, qui apparaît sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant réalisé l'instruction du dossier doit être écarté.
2. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure :
" L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès à une formation professionnelle préalable à la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. En outre, il lui appartient d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite, si leur matérialité est établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la CNAC s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le comportement de Mme A était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité en raison de faits de consistant, d'une part, à un abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement, commis du
1er décembre 2006 au 1er mars 2017, et d'autre part, à un délaissement de mineurs de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 1er janvier 2015 au 21 février 2017.
5. Mme A soutient que s'agissant de l'accusation d'abus de faiblesse sur personne vulnérable, après le décès de ses parents, elle a été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de ses frères et qu'après avoir a été convoquée par la gendarmerie pour une audition aucune suite n'a été donnée plus d'un an après. Si la matérialité de ce motif n'est pas établie, en revanche, Mme A ne fournit aucune explication de nature à remettre en cause le motif tiré du délaissement de mineur de moins de 15 ans et de violences exercées sur lui. Alors même que ces faits courent sur la période du 1er janvier 2015 au 21 février 2017, malgré leur ancienneté, il résulte de l'instruction que la CNAC du CNAPS aurait pris la même décision, sans commettre d'erreur d'appréciation, en ne se fondant que sur ce motif qui révélait l'incompatibilité du comportement de la requérante avec les fonctions d'agent de sécurité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2204042_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel