TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204043_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un premier vice de procédure, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur un rapport incomplet établi par le médecin instructeur, en ce que les rubriques de ce rapport portant sur les " antécédents personnels " et les " perspectives et pronostic " n'ont pas été renseignées ; - est entachée d'un second vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de ces dispositions ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision interdisant le retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - repose sur des faits matériellement inexacts, en ce qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle dissimulée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1991 à Boke, déclare être entré sur le territoire français le 14 août 2016. Par une décision du 28 avril 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par l'intéressé le 20 avril 2017, décision confirmée le 23 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Entre temps, par un arrêté du 30 octobre 2017, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 13 décembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A en raison de son état de santé, le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité, en reprenant les conclusions de l'avis du 14 juin 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis du collège des médecins précise également que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Toutefois, il est constant que M. A est atteint d'un état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif d'intensité sévère, pour lequel il fait l'objet, depuis une tentative de suicide au cours de l'année 2020 consistant en une tentative de défenestration interrompue du quatrième étage, d'un suivi psychiatrique mensuel associé à un suivi infirmier hebdomadaire et à un suivi mensuel en psychothérapie, ainsi que d'un traitement médicamenteux. Pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences d'une interruption de son traitement sur son état de santé, le requérant produit notamment deux certificats médicaux du 6 décembre 2021 et du 21 mars 2022 émanant du médecin psychiatre qui le suit. Le premier certificat précise que l'état psychiatrique du requérant justifie " une prise en charge spécialisée régulière et pluridisciplinaire " pour une durée non définissable. Le second certificat réitère les observations précédemment faites, précise la teneur du suivi médical dont bénéficie M. A et ajoute que ce suivi se poursuit du fait de l'absence de rémission et de stabilisation des troubles, la symptomatologie demeurant " importante et au premier plan avec notamment de nombreuses reviviscences engendrant des troubles du sommeil, un syndrome d'évitement et une hypervigilance ". Il est fait également état de ce qu'une rupture de prise en charge spécialisée ou un retour dans son pays d'origine expose M. A à un " risque important de passage à l'acte auto-agressif ". Pour contester ces éléments, le préfet se borne à se prévaloir de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans apporter d'autres éléments. Dans ces conditions, le requérant établit qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, compte tenu du lien entre une possible aggravation de sa pathologie et un retour dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort du certificat médical du 21 mars 2022 mentionné ci-dessus, il n'est pas sérieusement contesté que, dans le cas du requérant, il n'est pas possible d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Quèvremont peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé D. CLa présidente, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204043_20230302
Données disponibles
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