TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204043_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 30 mai 2022 et le 6 mars 2023, Mme B E, représentée par AARPI ADMYS avocats (Me Creveaux), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer dans les effectifs de l'administration pénitentiaire et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits fondant la décision attaquée ne sont pas matériellement établis ; en effet, * l'origine et la date de la vidéo litigieuse ne sont ni authentifiées ni même établies, celle-ci n'ayant été visionnée que par le directeur de l'établissement pénitentiaire qui a rédigé un compte-rendu de visionnage ; son caractère probant est donc contestable, * la retranscription de cette vidéo, imprécise et confuse, ne permet pas de déduire l'existence d'une relation intime avec un ancien détenu, * la chronologie de la procédure disciplinaire est incohérente, * ses déclarations en date du 10 avril 2019 issues de la procédure de demande d'explications du 25 mars 2019 ne permettent pas d'attester qu'elle aurait eu des rapports intimes avec un ex-détenu, * la version des faits livrée par M. C dans le procès-verbal d'audition du 25 juin 2019 est inexacte ; - la sanction de révocation est disproportionnée tant au regard de sa manière de servir qu'au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de Me Bois, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Entrée à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire en 2007, en qualité d'élève-surveillante, Mme E sera titularisée le 28 janvier 2009. Après avoir exercé ses fonctions au sein des établissements de D puis de A, l'intéressée a rejoint le centre pénitentiaire de G, en 2012 puis enfin, I, à compter du 13 mars 2017 où elle exerce ses fonctions de surveillante pénitentiaire principale. Par un arrêté du 21 mars 2019, Mme E a été suspendue de ses fonctions, pour une durée de quatre mois, pour manquement à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 25 septembre 2019, l'intéressée a été autorisée à reprendre ses fonctions. A compter du 1er juin 2020, Mme E a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles. Le 10 mars 2022, le conseil de discipline national a émis un avis favorable à l'unanimité pour la sanction de révocation. En suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de l'intéressée. Mme E demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Selon les termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. ". Aux termes d'autre part, de l'article D.221 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions. ". Selon les termes, enfin, de l'article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance " et de l'article 20 de ce décret : " I. - Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. II. - Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par () 3° La levée d'écrou de la personne détenue ". 3. D'une part, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des faits reprochés à son agent. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer, par l'arrêté contesté du 20 avril 2022, la révocation de Mme E, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait entretenu une relation intime avec un ancien détenu de I dans lequel elle est affectée. L'autorité disciplinaire en a déduit que, quelle que soit la nature de la relation entretenue avec la personne détenue, le personnel de l'administration pénitentiaire ne pouvant entretenir de relations non justifiées par les nécessités de service, avec des personnes ayant été placées sous-main de justice durant cinq ans à compter de leur levée d'écrou, l'intéressée ayant par ailleurs reconnu avoir rencontré à plusieurs reprises la personne détenue, à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire pour l'aider dans sa réinsertion, les faits reprochés étaient graves et la circonstance que Mme E exerçait ses fonctions au sein de l'établissement pour mineurs était une circonstance aggravante. Cette autorité a ainsi considéré que le comportement de l'intéressée contraire aux dispositions des articles 7 et 20 du décret du 30 décembre 2010, ayant porté atteinte à l'honneur des membres du personnel de surveillance et à l'image de l'administration pénitentiaire, n'était pas compatible avec son maintien au sein de l'administration pénitentiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la procédure de demande d'explications engagée le 25 mars 2019, du rapport d'enquête du 5 juin 2019 du directeur interrégional de Lyon de l'administration pénitentiaire adressé au garde des sceaux, ministre de la justice et du rapport de saisine de la séance du conseil de discipline du 10 mars 2022, qu'une procédure disciplinaire a été diligentée à la suite du signalement, le 19 mars 2019, au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, par le directeur de H, qu'une vidéo sur laquelle apparaissait une surveillante circulait sur des téléphones portables. Après enquête de la direction et fouille ciblée de cellules de détenus, deux téléphones portables seront trouvés sur lesquels Mme E, filmée par un ancien mineur détenu, apparaissait en " tenue légère ", dans une chambre d'hôtel, le compte-rendu de ce visionnage rédigé le 16 septembre 2019 précisera que la séquence " qui ne dure que quelques secondes " et " filmée par quelqu'un vraisemblablement couchée sur un lit ", qu'elle contient une voix qu'il reconnait être celle de Mme E et des images sur lesquelles " Mme E " sort " d'une pièce qui semble être une salle de bain, en petite tenue : culotte noire, maillot de basket américain bleu () ". 6. Toutefois, en premier lieu, il n'est pas contesté que seul le directeur de I a pu visionner la vidéo sur laquelle se fondent les poursuites disciplinaires, l'ensemble des pièces du dossier s'agissant tant de la demande d'explications, du rapport d'enquête du 5 juin 2019 que du rapport de saisine du conseil de discipline du 10 mars 2022 mais également les déclarations constantes de Mme E, faisant apparaître que celle-ci n'a jamais pu par la suite, être visionnée. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition, de l'auteur présumé de la vidéo, réalisée le 25 juin 2019, que malgré les questions posées, celui-ci n'a jamais fait mention de l'existence d'une vidéo et s'il a déclaré connaître Mme E, " car avant elle était à Villefranche-Sur-Saône ", l'avoir rencontrée cinq fois à la suite de sa détention à A, où il avait été transféré dès sa majorité, dont deux fois à l'hôtel pour avoir des relations intimes, l'interrogé a par ailleurs ajouté ne pas avoir de ses nouvelles " depuis maintenant six mois ". En troisième lieu, si Mme E reconnait avoir " échangé " avec l'ancien détenu en cause, " sur sa réinsertion et sa vie en général ", précisant en avoir averti sa hiérarchie sans qu'aucune remarque ne lui ait été faite, elle a toujours nié avoir eu une " relation intime " avec ce dernier ou tout comportement l'ayant favorisé. Ainsi, dès lors qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que la vidéo en cause n'a été visionnée qu'une seule fois, par le directeur de l'établissement pénitentiaire qui n'en a dressé un compte-rendu de visionnage que six mois plus tard, que ni le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire qui diligentera la procédure disciplinaire, ni aucun des membres du conseil discipline ni davantage Mme E n'a pu la visionner, d'autre part, que les pièces du dossier et notamment l'audition de son prétendument auteur ne permettent pas davantage d'avoir une certitude quant aux éléments présents sur ladite vidéo, dont le compte-rendu de visionnage lapidaire s'avère imprécis et sujet à caution notamment quant à l'identité des individus filmés, et enfin, que si Mme E reconnaît avoir effectivement suivi l'ancien détenu en cause, dans le cadre de sa réinsertion et avoir fait preuve de bienveillance à son égard, elle nie avoir entretenu une " relation intime " avec ce dernier, le motif tiré de ce que la requérante aurait entretenu une relation intime avec un ancien détenu de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est affectée, n'est pas établi. Par suite, il y a lieu de considérer que le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des faits lui ayant permis de prononcer à l'encontre de Mme E la sanction de révocation contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de la requête, que l'arrêté du 20 avril 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. L'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 implique nécessairement que l'autorité administrative procède à la réintégration de Mme E dans les effectifs de l'administration pénitentiaire et à la reconstitution de sa carrière. Il y a donc lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice portant révocation de Mme E est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer Mme E dans les effectifs de l'administration pénitentiaire et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 27 avril 2023. La présidente-rapporteure A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204043_20230427
Données disponibles
- Texte intégral