TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204044_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A D, représenté par
Me Le Bihan, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir pour l'enregistrement d'une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui délivrer dans l'attente de huit jours un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme
de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2009. Le 16 mars 2020, il a épousé à Bréhant (Morbihan), Mme B C, née le 19 août 1959 de nationalité française. Le 22 juin 2021, cette dernière a sollicité le bénéfice d'une admission au séjour au profit de M. D. Par un arrêté du 21 février 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le préfet du Morbihan justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 16 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle la nationalité tunisienne et le lieu de naissance de M. D, relève que celui-ci est entré de manière irrégulière en France, s'est marié avec le 16 mars 2019 à Bréhan avec Mme B C, née le 19 août 1959 sans justifier toutefois d'un visa de long séjour. L'arrêté, qui vise l'accord franco-tunisien, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte ainsi les éléments qui le fondent, et qui n'avait pas à faire mention de l'article 10 de l'accord précité dans la mesure où comme l'arrêté le précise M. D ne fournit aucune preuve de vie commune avec son épouse est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, et à supposer même que le préfet se soit estimé saisi à tort d'une demande de titre de séjour par le courrier de Mme C lequel n'aurait visé qu'à obtenir le dossier pour ladite demande, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier alors que le requérant ne produit à l'appui de ses écritures que de simples attestations, sans mention d'une vie commune du couple, et aucune facture ou quittance de loyer à son nom et celle de son épouse, que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen complet de la situation de M. D. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet acte et d'un examen insuffisant par le préfet de la situation particulière du requérant doivent donc être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, il ne justifie aucunement de sa présence continue sur le territoire. S'il se prévaut de sa relation entamée en juillet 2018 avec Mme C et de son mariage avec cette dernière le 16 mars 2019, outre trois attestations, qui ne se prononcent pas sur la vie commune du couple, il ne produit aucun élément, de type bail, quittance de loyer ou facture venant attester de la vie commune du couple. Il n'établit, par ailleurs, aucune intégration professionnelle ou sociale en France, ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'établit pas d'avantage être dans l'impossibilité de solliciter un visa dans son pays d'origine. Par suite, M. D n'établit pas que l'arrêté du 21 février 2022 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. G
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204044_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel