TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204044_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la levée d'écrou, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né en 2000, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 20 avril 2017. Après avoir été confié au département de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " lui avait été délivrée en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 février 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la levée d'écrou, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait l'objet d'une procédure criminelle, a fait l'objet d'une décision de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 8 septembre 2021 décidant sa détention provisoire pour une durée de douze mois. Il est, à la date de l'arrêté attaqué comme d'enregistrement de la requête, écroué au centre pénitentiaire de Nantes. 3. La requête de M. C se borne à exposer qu'il souhaite présenter un recours contre l'arrêté attaqué. Elle ne soulève, toutefois, aucun moyen. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une illégalité qu'il appartiendrait au tribunal de relever d'office. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2204044_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel