TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204044_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 22 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la régularité de la composition et du déroulement de la commission du titre de séjour ne peut être vérifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 octobre 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais, est entré en France le 14 mai 1999 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par la présente instance, il demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 18 mai 2022, M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D C, signataire des décisions contestées et secrétaire générale de la préfecture, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et alors que le bien-fondé de la décision se distingue de sa motivation, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 " et aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : /1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 1er mars 2022 produit en défense par la préfète du Val-de-Marne, que la commission du titre de séjour ayant émis un avis favorable à son admission au séjour le même jour était composée de Mme Lopa-Dufrénot, présidente et de M. F et Mme B, membres. Par suite, M. E n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. M. E fait valoir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et insuffisants pour caractériser une menace à l'ordre public aujourd'hui, alors même que ces mêmes faits n'ont pas été retenus lors des précédents renouvellements de son titre de séjour. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne a notamment retenu que l'intéressé a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion en 2010, à sept mois d'emprisonnement pour recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie en 2013, à un mois d'emprisonnement pour vol en récidive en 2013, à deux mois d'emprisonnement pour des menaces de mort réitérée en 2014, à cinq mois d'emprisonnement pour vol en récidive en 2014, à deux ans d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par la récidive en 2016, à des amendes pour usage illicite de stupéfiants en 2016 et 2019, suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise de stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique en 2019 et 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. E ne conteste pas les condamnations pénales dont il est fait état en se bornant à faire valoir que les faits retenus dans sa condamnation la plus récente sont intervenus près de trois ans avant la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il est constant que les faits en cause, d'une gravité certaine, ont été réitérés au cours des ans. Enfin, la circonstance que la préfète ne lui ait pas opposé la menace à l'ordre public lors du renouvellement de ses précédents titres de séjour n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative ne pouvait opposer ce motif, étant en outre relevé qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les faits en cause auraient alors été portés à la connaissance des services de la préfecture. Par suite, eu égard à la gravité des faits concernés et à leur caractère réitéré, la préfète du Val-de-Marne n'a pas inexactement apprécié la situation du requérant au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999 soit plus de vingt ans à la date de la décision attaquée et que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 janvier 2021. S'il se prévaut de ce que sa mère et son frère sont des ressortissants français et de ce que son autre frère et son père vivent en situation régulière en France, il se borne uniquement à produire leurs pièces d'identité et cartes de séjour sans justifier de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité. De plus, il soutient être en concubinage avec une ressortissante française et avoir un enfant né de leur union en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit qu'une attestation d'hébergement postérieure à l'édiction de la décision attaquée et les actes de reconnaissance et de naissance de leur fils, éléments qui ne sont pas de nature à établir que sa compagne serait de nationalité française ou en situation régulière en France ni même à justifier de leur communauté de vie et de sa participation à l'éducation et l'entretien de son enfant. Par ailleurs, s'il allègue avoir travaillé dans le domaine du bâtiment et aujourd'hui suivre une formation, il ne produit qu'un certificat de travail et seulement une douzaine de fiches de paie datées de 2019 et 2020. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas disproportionnée au regard du but de préservation de l'ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. E ne justifie pas résider avec son enfant, ni participer à son éducation ou à son entretien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Delilaj et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2204044_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel