TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204044_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 24 mai 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant à ses traitements, avec intérêts à compter du 14 décembre 2021 et capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser ses traitements et de cotiser pour ses droits à la retraite et à la sécurité sociale à compter du 14 décembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et de l'atteinte portée à son statut de fonctionnaire, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière et, s'agissant d'un agent faisant l'objet d'une réintégration, de faire en sorte qu'il puisse percevoir son traitement ; - en l'espèce, sa réintégration étant fixée à compter du 14 décembre 2021, elle obligeait l'administration à lui verser son traitement à compter de cette date, estimant que la carence de l'administration sur ce point est de nature à engager sa responsabilité sans faute et pour faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que, dans le cadre d'un recours indemnitaire, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; - s'agissant du préjudice financier, outre que celui-ci n'est justifié ni dans sa réalité, ni dans son montant, le requérant, contrairement à ce qu'il fait valoir, a perçu une rémunération au titre de la période du 14 décembre 2021 au 30 septembre 2022, estimant que l'administration n'a commis aucune faute ; - les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont étayés par aucun élément d'explication, ni aucune pièce permettant de les caractériser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été titularisé dans le grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2015 et affecté à la circonscription de la sécurité publique de Rambouillet à compter du 1er septembre 2018. Par un arrêté du 26 août 2021, il a été placé en disponibilité sur sa demande du 6 août 2021 au 31 mars 2028. M. B a été reconnu inapte à l'exercice de la fonction de policier actif par le comité médical interdépartemental le 14 décembre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, modifiant un arrêté du 31 janvier 2022, il a été réintégré à compter du 14 décembre 2021 dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale afin de permettre son reclassement dans un corps administratif. Par un courrier du 24 mai 2022, M. B a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant du non versement de sa rémunération depuis la date de sa réintégration. Cette demande préalable a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 60 000 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. La décision par laquelle l'administration a rejeté la demande préalable d'indemnisation présentée par M. B a pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du décompte de rappel établi au mois de juillet 2022 et des bulletins de paye des mois de juillet à septembre 2022, produits en défense, que M. B a perçu son traitement au titre de la période des mois de décembre 2021 à septembre 2022. L'intéressé ne conteste pas le montant du traitement qui lui a été versé au titre de cette période, ni ne sollicite l'indemnisation de préjudices résultant du non versement de son traitement au titre de la période postérieure à l'enregistrement de sa requête le 24 mai 2022. Par ailleurs, s'il produit plusieurs documents, notamment une mise en demeure de payer du 13 février 2023 et un courrier du 21 juin 2023 de la direction des ressources humaines de la préfecture de police, faisant état d'un indu de rémunération d'un montant restant dû de 21 183,78 euros, il ressort de ce même courrier qu'une demande de suspension du recouvrement de la créance a été adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France dans l'attente d'une étude plus approfondie de la situation administrative du requérant. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration en raison de l'absence de versement de son traitement à compter de sa réintégration le 14 décembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204044
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2204044_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel