TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204045_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A E, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a pas pris en considération le fait qu'elle réside sur le territoire national depuis près de trois années au domicile de sa fille et de son gendre tous deux de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admisse au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme E, absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité camerounaise, née en 1946 déclare être entrée en France en août 2019 sous couvert d'un visa de type C valable trois mois pour y rejoindre sa fille. Le 24 mars 2022, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de
30 jours, dont elle demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté opposé à Mme E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit
être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mme E ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un français et de son conjoint dès lors qu'elle ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son visa de court séjour était arrivé à expiration. Il ressort des pièces du dossier que Mme E était présente en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Ses liens personnels et familiaux n'y sont donc pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de
73 ans et séparée de sa fille pendant plusieurs années. Par ailleurs, pour attester de sa prise en charge financière par sa fille et son gendre, la requérante ne verse aucune pièce permettant d'établir la réalité de cette prise en charge. Il n'est donc pas établi que la requérante serait à la charge de sa fille, de nationalité française et de son gendre, ni que cela aurait été le cas avant qu'elle ne rejoigne sa fille en France. Enfin, il n'est pas plus établi que la requérante, qui a
vécu l'essentiel de sa vie au Cameroun, y serait désormais dépourvue d'attaches. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit
être rejetée
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à Mme E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E a et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204045_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel