TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204045_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 14 mars, 16 mars et 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en statuant sur sa demande de titre de séjour plus de 3 ans après son dépôt, soit au-delà d'un délai raisonnable, le préfet a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour portant la mention " salarié " est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire, contrairement à ce qu'a opposé le préfet sur le fondement du L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 juin 1986 et entré régulièrement en France le 19 novembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour lui ayant été délivré en qualité de conjoint de Française, s'est vu délivrer, en cette même qualité, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2018. Le 21 décembre 2018, l'intéressé, alors en instance de divorce, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 février 2022 vise, notamment, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs de fait, propres à la situation de M. B, pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". Dès lors, cette décision de refus de titre est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut soutenir utilement que, en statuant sur sa demande de titre de séjour le 24 février 2022, plus de 3 ans après son dépôt daté du 21 décembre 2018, soit au-delà d'un délai raisonnable, son droit à un procès équitable aurait été méconnu dès lors que les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inapplicables à une procédure administrative. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet le 10 avril 2019 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, et que ces faits sont de nature à faire regarder le comportement de l'intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. 6. Pour combattre une telle qualification, M. B soutient qu'il a été condamné par le jugement précédemment mentionné à une simple peine de prison avec sursis et non ferme, minimise la gravité des infractions pénales en cause et souligne qu'elles ont été commises il y a plusieurs années sans qu'aucune condamnation n'ait depuis été prononcée. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny versé par la défense, que M. B a bien été condamné à une peine de prison ferme et qu'il a, de plus, été condamné par la tribunal correctionnel de Paris le 12 avril 2019 à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis à la suite de faits de faux et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, commis de janvier 2016 à décembre 2017. Le requérant a, en outre, fait l'objet de neuf signalements dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, de fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d'usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, de faux dans un document administratif constant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de menace de mort réitérée, d'escroquerie, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de menace de mort réitérée et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique sur la période du 1er janvier 2016 au 24 avril 2017. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'octroyer à M. B l'un des titres de séjour sollicités au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public. 7. En dernier lieu, à supposer qu'en se bornant à mentionner également, dans ses écritures, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe constitutionnel de fraternité dégagé dans la décision n° 2018-717 QPC du Conseil constitutionnel et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, le requérant ait entendu invoquer leur méconnaissance en l'espèce, ces moyens ne sont, en tout état de cause, assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 février 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204045_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel