TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204045_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Ponthoile a délivré à la SELARL Marie Verdier et Karine Tondellier-Bovin un certificat d'urbanisme opérationnel positif portant sur le caractère réalisable de la construction d'une maison à usage d'habitation sur le lot B de la parcelle cadastrée section D n° 209, située route de Morlay sur le territoire de la commune.
Il soutient que l'arrêté déféré méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur d'implantation du projet, situé dans un espace d'urbanisation diffuse, ne peut être considéré comme un village, ni en continuité avec un village ou une agglomération existants, ni davantage comme un secteur déjà urbanisé.
La requête a été communiquée à la commune de Ponthoile et la SELARL Marie Verdier et Karine Tondellier-Bovin, qui n'ont pas produit d'écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de M. B, maire de la commune de Ponthoile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, la SELARL Marie Verdier et Karine Tondellier-Bovin, représentée par Me Karine Tondellier-Bovin, notaire, a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d'une maison à usage d'habitation sur le lot B de la parcelle cadastrée section D n° 209, située route de Morlay sur le territoire de la commune de Ponthoile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de la commune a délivré à l'intéressée un certificat d'urbanisme opérationnel positif à ce projet. Le préfet de la Somme, auquel cet acte a été transmis au contrôle de légalité, en a sollicité le retrait par un recours gracieux du 9 septembre 2022. Cette demande a été rejetée par courrier du maire de Ponthoile du 25 octobre suivant. Par le présent déféré, le préfet de la Somme demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme: " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ".
3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés des agglomérations et villages.
4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité, dans d'autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En outre, il ressort des dispositions de ce même alinéa que les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
5. Il appartient à l'autorité administrative et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si le terrain du projet constitue une continuité avec un secteur urbanisé, de tenir compte des constructions situées sur les parcelles limitrophes de ce terrain, mais également d'apprécier le respect du principe de continuité, posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette du projet en litige, qui jouxte sur ses côtés est et ouest des parcelles bâties, se situe à l'ouest du village de Ponthoile et s'implante dans un secteur d'une quinzaine de constructions, réparties de part et d'autre de la route de Morlay, axe structurant de la commune. Par ailleurs, la parcelle d'emprise de l'opération envisagée, localisée à quelques centaines de mètres du centre-bourg du village, n'en est séparée que par une unique parcelle dépourvue de toute construction, identifiée par le plan local d'urbanisme communal comme un " secteur de point de vue " rendu inconstructible de sorte que, au regard de la configuration des lieux ainsi que des modalités d'implantation des constructions dans ce périmètre, le secteur dans lequel s'inscrit cette parcelle, situé en bordure du village existant de Ponthoile, forme un ensemble cohérent, caractérisé par une nombre et une densité significatifs de constructions. Dès lors, et alors même que le terrain en cause fait face, de l'autre côté de la route de Morlay, à une parcelle vierge de tout bâti laissée à l'état de pâture, celui-ci doit être regardé comme situé en continuité du village existant de Ponthoile.
7. D'autre part, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le préfet de la Somme ne peut utilement se prévaloir de ce que le secteur d'implantation de l'opération projetée ne pourrait être regardé comme s'inscrivant au sein d'un secteur déjà urbanisé.
8. Compte tenu des deux points qui précèdent, le maire de la commune de Ponthoile n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en délivrant le certificat d'urbanisme déféré. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté et que les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de la Somme doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Somme est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme, à la SELARL Marie Verdier et Karine Tondellier-Bovin et à la commune de Ponthoile.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204045_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel