TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204046_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme D A, représentée par Me Cunique, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante comorienne née le 7 mars 1984 à Hombo - Anjouan (Union des Comores), a sollicité, par un courrier du 14 avril 2022, la délivrance d'une carte de résident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 (). ". L'article L. 413-7 dispose que : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 441-7 du même code : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / () 8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins () ". 3. Si Mme A justifie de la nationalité française de ses deux enfants français, nés à Mayotte en 2005 et en 2017, d'une certification permettant d'attester de sa maîtrise de la langue française au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et atteste dans ses demandes de carte de résident de dix ans, datées de 2019, 2020 et 2021, respecter les principes qui régissent la République française, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, et en particulier des avis d'imposition, certificats de travail et bulletins de salaire, qu'elle dispose de ressources propres, stables, régulières et suffisantes d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance pour subvenir aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur,La présidente, M. C La greffière, A. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204046
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Chronologie de l'affaire
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TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2204046_20240105
Données disponibles
- Texte intégral