TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204046_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2022, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative M. A B, forme opposition à la contrainte délivrée le 22 avril 2022 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 6 060,18 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période à compter du 1er octobre 2020 au 23 septembre 2021.
Il soutient que sa situation personnelle et financière est précaire.
Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. M. B forme opposition à la contrainte délivrée le 22 avril 2022 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 6 060,18 euros correspondant à un indu de 6060,18 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période à compter du 1er octobre 2020 au 23 septembre 2021.
2. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par conséquent, les moyens tirés de la bonne foi et de la précarité de la situation financière du requérant ne peuvent qu'être écartés. Par conséquent, et malgré une invitation à régulariser sa requête en date du 25 mai 2022, les seuls moyens soulevés tirés de la bonne foi et de la précarité de la situation financière du requérant ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la contrainte en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetéE ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLe greffier,
signé
I.Abed
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Pour la greffière en chef
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204046_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel