TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2204047_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 953,18 euros et une remise de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 331,12 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses deux dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de M. A.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 28 décembre 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 953,18 euros et une remise de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 331,12 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale :
" Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service
/ () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () "
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article
L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. ()
/ Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Si les indus en litige ont pour origine la non déclaration, par M. A de son mariage en 2019, il ne résulte pas de l'instruction que sa bonne foi est en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que les ressources du foyer de M. A, composé de lui-même et de son épouse, s'établissent à environ 1 399,30 euros par mois et que leurs charges, qui comprennent notamment le loyer, l'électricité, et les factures d'accès à internet, s'établissent à environ 624,81 euros, soit un reste à vivre de 12,90 euros par jour et par personne.
Dans ces conditions, sa situation de précarité est établie et il y a lieu de lui accorder une remise partielle de chacune de ses dettes, à hauteur de 1 165,56 euros pour l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 331,12 euros et de 976,59 euros pour l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 953,18 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A une remise partielle de sa dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement à hauteur de 1 165,56 euros ainsi qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité à hauteur de 976,59 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. CLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2204047_20240208
Données disponibles
- Texte intégral