TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204048_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A C, représenté par Me Bihan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la liste d'admission en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales publiée par l'université de Bretagne occidentale (UBO) le 19 juillet 2022, faisant mention erronée de son désistement ; 2°) d'enjoindre au président de l'UBO de l'inscrire en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; la rentrée universitaire est imminente, et il est en l'état privé de la possibilité d'intégrer la deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, alors même qu'il a été admis à l'issue des épreuves du second groupe ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la liste des admis, qui constitue à son égard un refus d'admission en deuxième année, est entachée d'incompétence ; * elle a été signée et publiée au terme d'une procédure irrégulière ; les dispositions du III de l'article 12 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 2019, relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, précisent que les candidats inscrits sur la liste des admis confirment au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice ; ce délai de quinze jours constitue un délai maximal, qui ne peut pour autant être réduit par les universités ; elles ne peuvent pas davantage restreindre ni encadrer les modalités par lesquelles les étudiants peuvent confirmer leur admission ; en l'espèce, c'est illégalement que l'UBO a réduit à cinq jours le délai de confirmation ouvert aux étudiants, du mercredi 13 juillet 2022 à 10h au lundi 18 juillet 2022 à 10h, ainsi qu'imposé une confirmation exclusivement en ligne, via un lien accessible sur le portail internet de l'université ; c'est également illégalement qu'il n'a pas été tenu compte de la confirmation de son admission qu'il a formulée, dans le délai qui aurait dû être accordé, avant le mercredi 27 juillet 2022, par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception ; c'est ainsi en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables qu'il a été regardé comme s'étant désisté de son admission en deuxième année de médecine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'Université de Bretagne occidentale (UBO), représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; l'intérêt général commande le maintien de l'exécution de la décision en litige, au regard de la perturbation significative sur le fonctionnement de l'université qu'engendrerait la suspension de son exécution ; les étudiants admis en deuxième année de médecine ont réalisé leur stage infirmier durant l'été, et l'admission de M. C impliquerait nécessairement l'éviction de l'un d'entre eux ; il y a lieu de prendre en considération la circonstance que l'intéressé peut de nouveau candidater au concours de médecine ; - M. C ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ; * le délai imparti aux étudiants pour confirmer leur affectation et choix respecte les dispositions légales et réglementaires applicables ; l'étudiant doit procéder à une double confirmation et un double choix, à laquelle M. C n'a précisément pas procédé, la confirmation intermédiaire n'étant soumise à aucun délai minimum ; le délai et les modalités de confirmation de choix, ainsi que leur caractère impératif, avaient été rappelés aux étudiants ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 est ainsi inopérant, dès lors que le délai qu'il fixe ne s'applique pas à l'étape de confirmation à laquelle M. C n'a pas souscrit. Vu : - la requête au fond n° 2204047, enregistrée le 5 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Le Soudeer, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * il renonce au moyen tiré de l'incompétence des signataires de la décision en litige ; * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision en litige préjudice gravement à la situation de M. C, sans pour autant que la suspension de son exécution ne présente d'incidences graves sur l'organisation de l'université et la situation des étudiants admis en 2ème année, laquelle ne serait pas remise en cause ; en particulier, le stage infirmier qui devait être réalisé par les étudiants admis a été reporté ; * l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 prévoit un délai de quinze jours pour la confirmation des admissions, qui court à compter de la publication de la liste des admis établie à l'issue des épreuves du second groupe ; le délai ne pouvait donc expirer avant le 27 juillet 2022 ; * M. C a confirmé son choix dans le délai imparti, qui ne pouvait légalement être réduit par l'université ; * il n'existe pas de seconde procédure de confirmation ni de second délai, après la publication de la liste définitive ; * la confirmation intermédiaire dont se prévaut l'université n'est pas prévue par les textes ; il n'existe pas de preuve tangible de ce qu'une seconde confirmation existe et a été effectivement mise en œuvre ; * l'information des étudiants n'a pas été suffisante sur les modalités de confirmation de leur admission par les étudiants ; - les observations de Me Roquet, représentant l'Université de Bretagne occidentale, qui conclut aux mêmes fins de son mémoire en défense, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * M. C a fait preuve d'un manque flagrant de diligence ; l'université a vainement tenté de le joindre le lundi 18 juillet 2022 avant 10h, pour lui rappeler son obligation de confirmer son admission, alors même qu'elle n'a pas à rappeler les étudiants à leurs obligations ; * l'UBO a fait le choix de mettre en place une double confirmation, dont une, intermédiaire, dont les délais et modalités ne sont pas encadrés par l'arrêté du 4 novembre 2019 ; cette confirmation intermédiaire permet aux étudiants de formaliser leurs choix de filières d'affectation ; * la liste des admis, par concours, a été publiée le 18 juillet 2022 au soir, et c'est à compter de cette date que courait le délai réglementaire de confirmation de quinze jours, par tous moyens ; * le mécanisme de double confirmation a été porté à la connaissance des étudiants dès la rentrée et rappelé ultérieurement. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 26 août 2022 à 16h. Des pièces ont été produites par l'UBO, enregistrées le 26 août 2022 à 9h48. Des pièces ont été produites par M. C, enregistrées le 26 août 2022 à 14h54. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été inscrit en parcours d'accès spécifique santé (PASS) au sein de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) au titre de l'année universitaire 2021/2022, en filière médecine exclusivement. Il a été inscrit sur la liste des admis établie par le jury et publiée par l'UBO le 12 juillet 2022, à l'issue des oraux du second groupe d'épreuves. Il a toutefois été considéré comme s'étant désisté et a été inscrit comme tel sur la liste des admis établie par délibération du jury le 18 juillet 2022 et publiée le lendemain. M. C a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette délibération, en tant qu'elle constate un désistement de sa part et porte refus d'admission en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte à cet égard de l'instruction que la délibération en litige, en tant qu'elle publie la liste des étudiants admis en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine, et constate un désistement de M. C, fait obstacle à ce que l'intéressé bénéficie de son admission au concours dont il est lauréat et poursuive ses études en deuxième année de médecine. 5. Si l'UBO fait valoir que la suspension dont il est demandé le prononcé aura des effets majeurs sur la situation de l'étudiant qui était inscrit premier sur la liste complémentaire et qui a finalement été admis au bénéfice du désistement de M. C, elle n'établit pas, alors qu'elle dispose de l'ensemble des données pour le faire, que l'admission de M. C en deuxième année de médecine aura pour conséquence nécessaire le déclassement de cet étudiant finalement admis, n'établissant notamment pas l'impossibilité juridique à créer une place supplémentaire dans la filière médecine. 6. L'UBO n'établit pas davantage dans quelle mesure l'admission de M. C perturbera significativement le fonctionnement et l'organisation de l'université ainsi que la situation de l'ensemble des étudiants, alors même que la rentrée universitaire, certes imminente, n'a pas encore eu lieu et que les intéressés n'ont ainsi pas commencé à suivre les enseignements de la deuxième année des études de santé, que le conseil de M. C a indiqué lors de l'audience publique, sans être contredit, que le stage infirmier que les étudiants admis devaient réaliser durant l'été a été reporté et n'a pas encore eu lieu et, en tout état de cause, qu'eu égard tant aux conclusions présentées qu'aux moyens soulevés par M. C, sa requête ne tend à remettre en cause la délibération du jury PASS qu'en tant, exclusivement, qu'elle le déclare s'être désisté, sans être susceptible de remettre en cause la situation acquise de l'ensemble des étudiants admis. 7. Dans ces circonstances, et eu égard à la balance des intérêts en présence, M. C établit que la délibération en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour que la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " () / III. - À l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d'épreuves pour l'établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif ". 9. Aux termes de l'article 10 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) mises en œuvre par l'UBO : " À l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis pour chaque formation de MMOP. / () / À l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis (MMOP) ou admissibles (K) pour chaque formation de MMOP/K. / () / Les candidats pourront prendre connaissance de leur affectation provisoire en ligne, et, valider ou renoncer à cette affectation selon calendrier et une procédure transmis par l'Administration. / Les candidats inscrits sur cette liste confirment selon un calendrier et une procédure transmis par l'Administration et au plus tard quinze jours après la publication des résultats, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif. / () ". 10. Il résulte de l'instruction que l'UBO a par ailleurs fixé et porté à la connaissance des étudiants, sur son portail internet, un calendrier et une procédure de choix de filière en ligne, qu'elle présente comme étant une procédure de confirmation intermédiaire portant sur les seuls choix de filières des candidats, se déroulant comme suit : les candidats " admis avant choix " et/ou sur " liste complémentaire " doivent valider leurs choix de filières, le cas échéant en les ordonnant, sur une base internet dédiée de l'UBO, https://choixfilieres.unive-brest.fr/pass, du mercredi 13 juillet 2022 à partir de 10h au lundi 18 juillet 2022 avant 10h, heure de fermeture de la base, laquelle était également fermée la nuit de 00h00 à 8h00. Le diaporama descriptif de cette procédure de confirmation des filières précise que les candidats qui, le 18 juillet 2022 à 10h, n'auront pas validé leurs choix de filières, perdront le bénéfice de leurs résultats et seront considérés comme démissionnaires. 11. Si l'UBO fait valoir que cette procédure de confirmation intermédiaire a pour objet de permettre le traitement simplifié des choix d'affectations et filières des candidats ayant présenté plusieurs concours attachés aux études de santé, en amont de la procédure de confirmation définitive prévue par les textes règlementaires, l'objet même des dispositions précitées de l'arrêté du 4 novembre 2019, au demeurant substantiellement reprises par les dispositions de l'article 10 des MCCC approuvées par l'UBO, est précisément de fixer les modalités selon lesquelles les candidats admis à l'issue des épreuves du second groupe, en particulier ceux qui ont présenté plusieurs concours et ont été admis dans plusieurs filières santé, doivent confirmer leur choix définitif d'affectation, dans une seule de ces filières, un délai de quinze jours leur étant imparti pour ce faire, par tout moyen. Il ne résulte dans ces circonstances pas de l'instruction que cette procédure particulière de confirmation intermédiaire, que l'UBO soutient avoir créé en dehors du cadre réglementaire général, puisse être regardée comme présentant un objet et une finalité différents de la procédure générale de confirmation de leur choix définitif d'une filière par les candidats admis à l'issue des épreuves du second groupe, en particulier dans l'hypothèse où ils seraient lauréats dans plusieurs filières. Il ne résulte au demeurant pas davantage de l'instruction qu'une procédure de confirmation définitive se serait effectivement déroulée après le 18 juillet 2022, ainsi que le fait valoir l'UBO, et qu'une ultime liste des admis aurait été établie à l'issue du délai de quinze jours fixé par l'arrêté du 4 novembre 2019, que l'UBO reconnaît comme étant le délai devant s'appliquer à la procédure de confirmation, l'UBO ne produisant pas cette liste, malgré une demande de communication de pièces en ce sens faite à l'audience par le juge des référés. 12. Il résulte de ce qui précède que la procédure et le calendrier mis en œuvre par l'UBO, tels que décrits dans le diaporama précité, doivent être regardés comme correspondant à la procédure de confirmation de choix des affectations prévue par les dispositions précitées du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019, qui prévoient que les étudiants admis, en particulier ceux admis dans plusieurs filières santé, disposent d'un délai de quinze jours pour confirmer leur choix définitif d'une seule filière, par tout moyen, y compris dématérialisé dès lors qu'il permet une date certaine de dépôt et qu'à défaut de confirmation de leur part, ils perdent le bénéfice de leur admission. 13. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, paraît fondé le moyen tiré de ce que la procédure de confirmation de choix de filière mise en œuvre par l'UBO méconnaît les dispositions règlementaires précitées, d'une part, car elles fixent un délai de confirmation réduit à cinq jours, du 13 juillet 10h au 18 juillet 10h et, d'autre part, car elles limitent le moyen de confirmation à la seule utilisation d'une base internet, au demeurant inaccessible de 00h00 à 8h00. Paraît, par suite, également fondé le moyen tiré de ce que cette procédure de confirmation est inopposable aux étudiants, sans qu'ait d'incidence la double circonstance que ce calendrier avait été porté à la connaissance des étudiants et que l'UBO a fait la démarche de tenter de contacter M. C sur son téléphone portable et sur le téléphone fixe du domicile familial, le 18 juillet 2022 à 8h20, 8h22, 9h47 et 9h49, juste avant l'expiration de ce délai de cinq jours. 14. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C, qui n'avait au demeurant candidaté qu'au concours de médecine et n'avait par suite pas d'affectation dans une filière à confirmer au regard de la finalité des dispositions précitées de l'arrêté du 4 novembre 2019, a confirmé sa volonté d'admission en deuxième année dans la filière médecine, par courriel du 18 juillet 2022 puis par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 juillet 2022, soit dans le délai permettant sa réception par l'UBO avant le 27 juillet 2022, date d'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions réglementaires applicables, courant à compter du lendemain de la publication de la liste des admis avant choix, le 12 juillet 2022, si l'ensemble de ses services n'avaient pas été fermés du 20 juillet au 18 août 2022 au matin. 15. Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 13 et 14, que le moyen tiré de ce que c'est au prix de l'application d'un calendrier irrégulier que l'UBO a constaté le désistement de M. C de son admission en deuxième année de médecine paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, portant publication des résultats d'admission définitive en deuxième année de médecine, en tant précisément qu'elle constate et fait mention du désistement de l'intéressé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander que l'exécution de la délibération du jury PASS de l'UBO du 18 juillet 2022, publiée le lendemain, soit suspendue en tant qu'elle constate un désistement de sa part et porte refus à son égard d'admission en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'UBO de procéder à l'inscription à titre provisoire de M. C en deuxième année du diplôme de formation générales en sciences médicales, filière médecine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l'UBO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du jury PASS de l'UBO du 18 juillet 2022 est suspendue en tant qu'elle constate le désistement de M. C et porte refus à son égard d'admission en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint à l'UBO de procéder à l'inscription à titre provisoire de M. C en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées par l'UBO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Université de Bretagne occidentale. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Rennes, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé O. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA351 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204048_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2204048_20220901
Données disponibles
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