TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204048_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. A C B, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 novembre 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que celle du 19 janvier 2022, par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir à nouveau la commission de médiation pour qu'elle réexamine sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient que : - sa requête est recevable ; - il remplit les conditions de régularité au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 29 mai 2019 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ;2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour " compétences et talents " ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ; 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 3. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que le recours amiable de M. C B, aux fins d'être reconnu comme devant recevoir un logement prioritairement et en urgence, était irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas résider sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence prévues à l'article L. 300-1 précité. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux pour le même motif. Il ressort des pièces du dossier que M. C B était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 24 juillet 2020 au 23 juillet 2021, qui était donc périmé à la date des décisions attaquées. Le requérant produit à l'appui de sa requête une capture d'écran de téléphone sur laquelle il est indiqué " votre dossier n°4851234 a bien été reçu ", ne préjugeant pas de la complétude de son dossier, et indiquant, par ailleurs, que si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour expirant avant son rendez-vous en préfecture ce document le maintien en situation régulière. Toutefois, cette simple capture d'écran, non nominative et qui ne mentionne aucune date, ne permet pas à elle seule de démontrer qu'à la date des décisions querellées, M. C B remplissait la condition de régularité du séjour pour l'accès à un logement social. Ainsi, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu légalement déclarer irrecevable le recours amiable présenté par M. C B et rejeter son recours gracieux pour ce seul motif. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulations des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et liées aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204048
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2204048_20230710
Données disponibles
- Texte intégral