TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204050_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B C, représenté par Me Cheham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Isère de statuer sur la situation de M. C. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. C, de nationalité arménienne, a déposé une demande de titre de séjour de 10 ans le 5 avril 2018. Il a obtenu des récépissés, ne lui donnant pas l'autorisation de travailler, du 11 février 2020 jusqu'au 22 juin 2022. 3. M. C se trouve dans l'impossibilité de travailler. L'absence de réponse du préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour le maintient donc depuis quatre ans dans une situation de précarité et d'incertitude. Il est donc urgent et utile que l'administration se prononce sur la situation de l'intéressé. Par ailleurs la délivrance de récépissés successifs a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. 4. Les trois conditions de l'article L. 521-3 étant réunies, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Isère se statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C. Un délai de 15 jours lui est imparti pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de M. C. Un délai de 15 jours lui est imparti pour ce faire. Article 2 : l'Etat versera une somme de 700 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204050_20220914
Données disponibles
- Texte intégral