TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204050_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution de la mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est illégal, dès lors qu'il est l'enfant d'un parent français ; - le refus de lui délivrer titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il entretient depuis son arrivée en France des liens familiaux avec son frère, et qu'il justifie d'une promesse d'embauche après avoir obtenu un CAP de menuiserie ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour, lui-même illégal ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 13 ans ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il entretient depuis son arrivée en France des liens familiaux avec son frère, et qu'il justifie d'une promesse d'embauche après avoir obtenu un CAP de menuiserie ; - la décision fixant la Cote d'Ivoire comme pays de destination est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 2002, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution de la mesure. 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Selon l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". L'article 18 du code civil dispose que : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Selon l'article 1044 du code de procédure civile : " Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République () ". 3. A l'appui des conclusions qu'il a présentées à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète de l'Oise, M. A soutient qu'il possède la nationalité française et produit à cet effet des documents de nature à établir la nationalité française de son père. Eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, et alors même que l'intéressé a la nationalité ivoirienne, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle énoncée au dispositif du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française. Article 2 : M. A devra justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de sa diligence à saisir de cette question le tribunal judiciaire territorialement compétent ou le procureur de la République près ce tribunal. Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Oise du 13 octobre 2022, il sera sursis à son exécution, notamment en ce qu'il prévoit l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204050_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel