TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204050_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. C, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 avril 2019 ;
- ses deux enfants sont handicapés ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que des propositions de logement faites à l'intéressé en 2019 n'ont pas été honorées.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 avril 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 janvier 2022, reçu le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 24 octobre 2019, caractérise une carence fautive de l'Etat. Toutefois, M. B se borne à faire valoir que ses filles, nées en 2012 et 2014, sont atteintes de handicap. Or cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, et le requérant, qui ne précise pas la nature de ce handicap ou ses conditions de logement, ne démontre pas que celui-ci présenterait un risque pour la sécurité ou la santé, serait dépourvu d'éléments d'équipement et de confort, serait suroccupé ou serait autrement inadapté aux besoins de ses enfants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La magistrate désignée
signé
C. ALa greffière
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2204050_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel