TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204051_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 3 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Legros Hervé, représentée par Me Poirrier-Jouan, demande au tribunal : 1°) la restitution des montants de taxe sur les véhicules de société dont elle s'est acquittée au titre du quatrième trimestre de l'année 2019 à hauteur de 14 149 euros et au titre de l'année 2020 à hauteur de 14 148 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité agricole dès lors qu'elle est affiliée à la Mutualité sociale agricole (MSA), que l'activité de ramassage de volaille relève du secteur agricole selon la nomenclature des activités françaises et qu'elle relève de la convention collective du 10 avril 2002 règlementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises de travaux agricoles et ruraux de la région des Pays de la Loire; - il ressort des débats parlementaires que le seul critère ouvrant droit à l'exonération de taxe sur les véhicules de société réside dans l'affectation exclusive de ceux-ci à un usage agricole ; or, les véhicules possédés sont affectés exclusivement à l'acheminement des personnes chargés du ramassage des volailles dans les exploitations agricoles clientes et sont impropres à une utilisation autre qu'agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Legros Hervé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la SAS Legros Hervé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Legros Hervé est une entreprise de travaux agricoles de soutien à la production animale et procède, dans ce cadre, au ramassage manuel ou mécanisé de toutes espèces de volailles. Après s'être acquittée au titre des années 2019 et 2020 des cotisations de taxe sur les véhicules de société à raison des véhicules de tourisme qu'elle possède et qui sont affectés au transport de ses salariés du siège de l'entreprise jusqu'aux exploitations agricoles où ont lieu le ramassage des volailles, ces impositions étant établies sur ses déclarations à hauteur respectivement de 14 149 euros et de 14 148 euros, la SAS Legros Hervé a sollicité la restitution de ces cotisations au titre de ces périodes par réclamation du 15 février 2022. L'administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 3 mars 2022. Par la présente requête, la SAS Legros Hervé demande au tribunal la restitution de la taxe sur les véhicules de société acquittée au titre des années 2019 et 2020 à hauteur des montants précités. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date des impositions litigieuses : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole. (). ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur les véhicules de société ou le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures versées par la société requérante que celle-ci a facturé, pour chacune de ses interventions auprès de clients, le nombre de salariés véhiculés, l'application d'un forfait horaire et d'une indemnité kilométrique. Toutefois, ces factures permettent seulement d'établir que la prestation assurée auprès des société agricoles clientes ont nécessité l'acheminement de personnel sur site. S'il résulte des 3 photos des véhicules ainsi que des cartes grises que la société requérante possède les véhicules au titre desquels la taxe est due, il n'en résulte toutefois pas que ceux-ci, utilisés pour assurer une activité de transport de personnes, sont affectés à un exclusivement usage agricole. Ainsi, à supposer même que l'activité de la SAS Legros Hervé puisse être qualifiée d'agricole, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exercerait ou participerait à des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou de l'élevage, ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou d'élevage, les véhicules qu'elle possède ne sont toutefois pas affectés à une telle activité au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Legros Hervé n'est pas fondée à demander la restitution des cotisations de taxes sur les véhicules de sociétés réclamées au titre des années 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Legros Hervé la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Legros Hervé est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Legros Hervé et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204051_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel