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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204052_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 28 mars 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques rémittente et que son état de santé s'étant aggravé, elle doit se déplacer avec une canne. Par courrier du 7 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 25 octobre 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la Maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 2 février 2023, dans le cadre du recours administratif, la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été délivrée pour une durée de 5 ans à Mme A soit jusqu'au 1er février 2028. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2021, Mme A, née le 31 décembre 1971, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 28 mars 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 24 mars. Le 10 mai 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde auquel il n'a pas été répondu. Toutefois, par une décision du 7 février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête et par ailleurs à l'avis d'audience le 3 février 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a délivré à Mme A la carte qu'elle sollicitait, valable 2 février 2023 au 1er février 2028. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2204052_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel