TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204052_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 2 août 2022, le 10 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d'Ayguatebia Talau a refusé de dresser un arrêté d'alignement des voies communales en limite de ses parcelles cadastrées AB n° 616, 168 et 169 ; 2°) d'enjoindre à la commune de constater les limites des voies communales et prendre les arrêtés d'alignement y afférent dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayguatebia Talau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de sa propriété ; - le refus de dresser un arrêté d'alignement méconnaît les dispositions de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière ; - l'arrêté d'alignement doit constater les limites de la voie telles qu'elles existent même si elles sont le résultat d'empiètements commis par les riverains ; - le plan dressé en 1992 par un géomètre expert des parcelles cadastrées n° 168 et 169 ne constitue pas un arrêté d'alignement. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022, le 13 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, la commune d'Ayguatebia Talau, représentée par Me Bonnet, conclut, à titre principal, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de procéder à la délimitation des limites des parcelles litigieuses, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un précédent arrêté d'alignement a été dressé en 1992 ; - l'expertise et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête se justifient car les limites actuelles résultent d'empiètements irréguliers sur le domaine public qu'elle refuse de cautionner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Ruel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire des parcelles cadastrées AB n° 616, 168 et 169 sur la commune d'Ayguatebia Talau a demandé au maire la délivrance d'un arrêté d'alignement, au droit de ses parcelles, par courrier notifié le 28 avril 2022. Par la présente requête il demande l'annulation du rejet implicite de sa demande, né le 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Par ailleurs, l'article L. 112-4 du même code dispose que : " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le maire n'est tenu de délivrer un alignement individuel qu'aux propriétaires riverains du domaine public routier, d'autre part, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie communale. Le maire n'a toutefois pas l'obligation de délivrer un tel arrêté d'alignement si depuis la délivrance d'un précédent arrêté d'alignement, aucun fait nouveau relatif à la limite de la voie n'est intervenu. 4. En l'espèce, il est constant que les parcelles de M. B sont bordées par une ou plusieurs voies publiques. Si la commune oppose l'existence d'un plan établi en 1992 par un géomètre-expert, celui-ci a été réalisé à la seule demande du requérant et n'avait pas pour objet d'arrêter les limites de sa propriété avec les voies publiques existantes alors, enfin, que la commune n'établit ni même allègue l'absence de modification des circonstances de faits depuis cette date. Dès lors, la commune ne peut utilement faire valoir l'existence d'un précédent arrêté d'alignement pour justifier son rejet implicite d'édicter l'arrêté demandé. 5. Par ailleurs, à supposer que les limites réelles des voies résultent d'empiètements commis par M. B sur le domaine communal, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'abstention du maire de la commune de constater les limites de la voie publique au droit de ses propriétés. Enfin, si la commune sollicite la réalisation d'une expertise en vue de délimiter les limites de propriétés, il n'appartient pas au maire, en l'absence de plan d'alignement, d'établir la voie dans ses limites antérieures à l'emprise privée qu'il estime irrégulière. 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise préalable, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision née le 28 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d'Ayguatebia Talau a refusé de délivrer à M. B un arrêté d'alignement au droit de ses parcelles cadastrées AB n° 616, 168 et 169. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Ayguatebia Talau de délivrer à M. B un arrêté d'alignement au droit de ses parcelles dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Ayguatebia Talau au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ayguatebia Talau la somme demandée par M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2022 opposée par le maire de la commune d'Ayguatebia Talau à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire la commune d'Ayguatebia Talau de délivrer à M. B un arrêté d'alignement des voies publiques au droit de ses parcelles cadastrées AB n° 616, 168 et 169 dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune d'Ayguatebia Talau. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204052_20231130
Données disponibles
- Texte intégral