TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204053_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 juin et 3 octobre 2022, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 août 2021 du conseil municipal de la commune de Gunzviller portant sur le cautionnement d'un emprunt et la prise de participation dans la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Restaurant Altenburger.
Il soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le montant du prêt qu'elle permet de garantir est supérieur à 50 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune ;
- l'insuffisance des informations apportées par la commune ne lui permettent pas de contrôler que le montant de l'annuité du prêt cautionné n'excède pas 10 % de la capacité à garantir
- par leur cautionnement conjoint, les communes de Guntzviller et Arzviller excèdent la quotité maximale de 50% susceptible d'être garantie par plusieurs collectivités sur un même emprunt ;
- cinq des quinze membres du conseil municipal de la commune de Gunzviller, qui ont participé au vote de la délibération attaquée et sont signataires des statuts de la SCIC Restaurant Altenburger, peuvent être qualifiés de conseillers intéressés ;
- il n'est pas établi que la délibération retirée lors du conseil municipal du 3 août 2022 correspond à la délibération attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Gunzviller conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que la délibération attaquée a vocation à être retirée lors d'un prochain conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. / Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. / Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. () ". Aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : " Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %. ". Et aux termes de l'article D. 1511-32 du même code : " Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %. "
2. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, un conseil municipal ne peut accorder, à une personne morale de droit privé ou à une personne physique, la garantie d'emprunt de la commune ou son cautionnement qu'après s'être assuré qu'à la date d'adoption de sa délibération, les conditions de réalisation de l'emprunt ne conduisent pas la commune à méconnaître les règles prudentielles énoncées à l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales. Alors que le préfet de la Moselle fait valoir que la délibération attaquée a approuvé la prise de participation de la commune de Gunzviller dans une société commerciale et l'octroi de la garantie d'un emprunt de cette société à hauteur de 50 % d'un montant de 200 000 euros, aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier que les conditions de réalisation de l'emprunt en litige étaient de nature à engager financièrement la commune en conformité avec les règles prudentielles énoncées à l'article L. 2252-1 précité du code général des collectivités territoriales. S'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 août 2022 transmise au contrôle de légalité le 5 août 2022, la commune a retiré une délibération concernant un emprunt du " SIVOM d'Arzviller-Gunzviller ", elle ne démontre pas, en l'absence notamment du numéro d'acte retiré, qu'il s'agit de la délibération attaquée qui concerne l'emprunt souscrit par la SCIC Restaurant Altenburger. Dans ces conditions, et alors que la commune n'établit pas avoir transmis au contrôle de légalité une délibération comportant le numéro de la délibération retirée, le préfet de la Moselle est fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 août 2021.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré du 22 juin 2022, que le préfet de la Moselle est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération de la commune de Gunzviller en date du 3 août 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et à la commune de Gunzviller. Copie en sera adressée à la ministre chargée des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204053_20221027
Données disponibles
- Texte intégral