TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204053_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, après transmission par ordonnance du 17 août 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence et de lui attribuer un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et précise que la demande de logement social du requérant a été radiée le 2 novembre 2022 pour défaut de renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. D et de M. C, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 avril 2022, M. D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacé d'expulsion, sans relogement. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 5 juillet 2022 au motif que si un jugement d'expulsion a été rendu le 3 mars 2022, la commission a relevé que les capacités contributives du requérant lui permettent de se reloger par ses propres moyens et que si l'intéressé évoque des désordrse au sein de son logement, il ne justifie d'aucune démarche engagée auprès des autorités compétente. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (), menacé d'expulsion sans relogement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (). " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022, M. D se borne à soutenir que par exploit d'huissier en date du 27 février 2023, qu'il produit, il lui est signifié de quitter le logement qu'il occupe 22 rue de Peyreguis à Grasse à compter du 1er avril 2023 et qu'il est reconnu en situation de handicap à " plus ou moins " 80 %. Cependant, outre la circonstance que le procès-verbal dressé le 27 février 2023 par M. Ribeiro, commissaire de justice, se borne à constater l'impossibilité de poursuivre la procédure d'expulsion et la nécessité de requérir la force publique, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'incapacité de se reloger par ses propres moyens. Au surplus, il ne fait aucune mention de désordres susceptible de rendre son logement impropre à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Par suite, M. D ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2204053_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel