TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204053_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est portant placement en congé de maladie ordinaire en tant qu'il le prive de traitement pour la période allant du 27 mars au 2 avril 2022 inclus ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est : - de régulariser sa situation auprès de l'assurance maladie en vue de l'obtention des indemnités journalières ; - de lui verser les indemnités complémentaires dues en application de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne tient pas compte de la circonstance que son congé de maladie était dû à la covid-19 ; - la prise en compte de l'ancienneté comme condition de traitement de la rémunération méconnait l'ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 et les dispositions de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; - il n'a reçu aucune explication de la part de son employeur. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à ce qu'il ne lui appartient de défendre dans ce litige. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en application du code de la sécurité sociale, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige tendant au versement de prestations à un assuré social; - M. B ne justifiait pas, au 27 mars 2022, de l'ancienneté requise par le décret du 17 janvier 1986 pour bénéficier du maintien de son plein traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - l'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 ; - la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Agent contractuel de catégorie A depuis le 1er mars 2022, exerçant ses fonctions au sein du bureau des travaux d'investissement du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud-Est Lyon, M. B a contracté la covid-19 et a été placé en isolement du 27 mars au 2 avril 2022 inclus. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a placé en congé de maladie ordinaire et a précisé les modalités de sa rémunération pour cette période. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le prive de traitement pour cette période et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de régulariser sa situation auprès de l'assurance maladie et de lui verser les indemnités complémentaires dues. Sur l'exception d'incompétence partielle de la juridiction administrative opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; ". Selon les dispositions de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation : " Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée : /1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique ; / 2° Aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique. () ". 4. M. B demande que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est régularise sa situation auprès de l'assurance maladie en vue de l'obtention des indemnités journalières et lui verse l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail due en application de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020. Toutefois, ces conclusions se fondent sur les droits qu'il tient de sa qualité d'assuré social et relèvent par nature de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en résulte que l'exception d'incompétence opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie, et les conclusions de M. B à ce titre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / - deux mois à plein traitement ; / - deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. ". Selon les dispositions de l'article 28 du même décret : " II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. / III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : " L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. ". 6. Il est constant que M. B a été recruté à compter du 1er mars 2022, et qu'il ne disposait pas d'une ancienneté d'au-moins quatre mois de service au 27 mars 2022, date de son placement en congé de maladie, lui permettant de bénéficier de son plein-traitement pendant cette période. Par ailleurs, si des dispositions dérogatoires ont été mises en œuvre pour les arrêts de travail liés à la covid-19, les modalités de prise en charge par l'État du traitement des agents non titulaires en cas d'arrêt maladie, telles que prévues par le décret du 17 janvier 1986, n'ont pas été modifiées par l'ordonnance du 25 mars 2020 ou les dispositions de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, de sorte que le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté attaqué tient compte de la circonstance que son arrêt maladie a été provoqué par la covid-19, dès lors qu'en application de l'article 2 précité du décret du 8 janvier 2021, aucun jour de carence ne lui a été appliqué. Enfin, la circonstance qu'il n'ait pas reçu d'explications de son employeur, quoique regrettable, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 en plaçant M. B en congé maladie sans rémunération pour la période du 27 mars au 2 avril 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est régularise sa situation auprès de l'assurance maladie en vue de l'obtention des indemnités journalières et lui verse l'indemnité complémentaire à l'article L. 1226-1 du code du travail sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier, J-P Duret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2204053_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel