TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204053_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui attribue une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein des structures mentionnées en annexe 8 du décret du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Il doit être regardé comme soutenant que le montant alloué est insuffisant au regard de l'ampleur des préjudices qu'il a subis dans les camps. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la commission s'est basée sur le certificat du 8 mars 2019 établi par le bureau central des rapatriés et a procédé au calcul prévu par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 et l'article 9 du décret du 18 mars 2022, en fonction du temps de présence dans les structures dont la liste est fixée par décret, que le requérant ne conteste pas, son état de santé actuel ne figurant pas parmi les critères retenus par la réglementation dans le cadre du calcul de l'indemnisation. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 14 avril 1950 en Algérie, fils de M. B né le 7 mai 1905, ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit local, a sollicité, en application de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, la réparation des préjudices subis du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie lors de son séjour dans les camps de Rivesaltes (Pyrénées Orientales) du 21 juin 1962 au 21 octobre 1964 et de Bias (Lot-et-Garonne) du 21 octobre 1964 au 6 août 1967. Par une décision du 1er juillet 2022, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein d'une des structures d'accueil mentionnées en annexe 8 du décret du 18 mars 2022 entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret entre le 20 mars 1962, date de la publication des accords d'Evian, et le 31 décembre 1975, date à laquelle la tutelle de l'Etat sur ces structures a pris fin. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures. 4. En l'espèce, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait valoir que pour fixer le montant alloué à M. B, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie s'est fondée sur la durée de présence, répartie sur six années, passée par le requérant dans les camps de Rivesaltes et de Bias. Cet élément, au vu du barème institué par le décret du 18 mars 2022, a conduit à lui attribuer la somme de 9 000 euros. 5. Si M. B soutient que ce montant est insuffisant eu égard aux répercussions psychologiques importantes, dont il justifie notamment par un certificat médical, en lien avec ses conditions de son séjour et de scolarité dans les camps, il ne conteste pas la durée du séjour prise en compte pour le fixer, qui seule détermine le montant forfaitaire auquel il peut prétendre en réparation de l'ensemble des préjudices de toute nature subis durant ce séjour. En lui allouant une somme de 9 000 euros, l'administration n'a pas fait une inexacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu'il est prévu par la loi du 23 février 2022 et selon les modalités de calcul précisées par l'article 9 du décret du 18 mars 2022 précité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2204053_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel