TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204054_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque sa vie privée et familiale se trouve en France ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. E a présenté son rapport au cours de l'audience publique en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1984, soutient être entré en France au début de l'année 2020. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, par l'arrêté attaqué du 30 juin 2022, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, attachée principale et cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet consentie par un arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne vit en France que depuis deux ans et demi au plus avant la décision attaquée, que sa fille, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Tunisie. En outre, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle son état de santé nécessite impérativement des soins qui ne peuvent lui être prodigués en Tunisie. Par suite, et alors même qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il aurait eu une relation amoureuse pendant quelques mois avec une ressortissante française, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et aurait, ainsi, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. E L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204054_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel