TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204054_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C, représenté par Me Quentin Lebas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son placement illégal à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - ainsi que l'a jugé le tribunal, dans son jugement n° 1905588, 1908184 du 31 décembre 2021, la décision du 18 juin 2019, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ce mode de détention entraîne une restriction dans les droits des détenus et accroît considérablement le sentiment d'enfermement d'autant que le quartier d'isolement au centre pénitentiaire d'Annoeullin est équipé d'un barreaudage et de caillebotis aux fenêtres des cellules ; - eu égard à ces conditions de détention, qui ont été particulièrement difficiles à vivre pour lui et à la durée de cet isolement arbitraire de trois mois, il conviendra d'indemniser le préjudice moral qu'il a subi à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait partiellement droit aux conclusions de la requête. Il fait valoir que : - si la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée, M. C se contente de déclarer, de manière générale, que le placement à l'isolement lui a causé un préjudice sans le caractériser personnellement ; - si le préjudice était considéré comme établi, les prétentions indemnitaires du requérant doivent être ramenées à de plus justes proportions. Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été placé à l'isolement à compter du 20 juin 2018. Il a ensuite été placé à l'isolement, par une décision du 22 juin 2018 de la directrice du centre pénitentiaire de Lille Annœullin. Ce placement à l'isolement a été prolongé, par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires en date du 18 décembre 2018, puis, par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 juin 2019, du 20 juin au 20 septembre 2019. Par un jugement n° 1905588, 1908184 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée du 18 juin 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 juin 2019 par laquelle garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. C a été annulée par le jugement précité du 31 décembre 2021, devenu définitif, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, et il n'est d'ailleurs pas contesté en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, la décision en litige était illégale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 3. Pour justifier du préjudice moral qu'il estime avoir subi, M. C soutient que la détention, pendant ce placement à l'isolement de trois mois, dans une cellule dont la fenêtre était équipée d'un barreaudage et de caillebotis, a été particulièrement difficile à vivre pour lui dès lors que ce mode de détention entraîne une restriction dans les droits des détenus qui se manifeste pas une diminution des activités en détention et des contacts avec la famille à l'extérieur. Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle, en défense, de manière générale, que le droit à la correspondance et à l'information n'est pas limité pour le détenu soumis à l'isolement, qu'un minimum de vie sociale, notamment par le biais d'activités, est préservée et qu'ainsi l'isolement n'est pas total et fait valoir que, concernant en particulier M. C, celui-ci bénéficiait de deux heures de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport et conservait l'intégralité de ses droits de visite au quartier d'isolement. Toutefois, compte tenu de la durée et de l'impact de ce placement à l'isolement sur les conditions de détention de l'intéressé, diminuant ses relations sociales et le privant d'activités collectives, sur une période de trois mois, ce dernier a subi un préjudice moral, en lien avec la faute citée au point 2, dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à la somme de 2 500 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebas, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 2 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Lebas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quentin Lebas et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé D. B Le greffier, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204054_20240514
Données disponibles
- Texte intégral