TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204055_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
- à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- est illégale dès lors qu'il justifie de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D A, en qualité de " directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations ". Or, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la qualité du signataire a changé, ce dernier étant désormais directeur par intérim de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Dans ces conditions la délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté n° 2022-572 du 5 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes pour prendre les mesures d'éloignement en qualité de directeur par intérim de cette direction, qui ne correspond pas à l'intitulé des fonctions mentionnées dans la décision attaquée, ne lui est pas applicable. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci mentionne " que si l'intéressé déclare être le père d'une fille de 20 jours, il ne démontre pas avoir l'autorité parentale ". Il ressort cependant de l'acte de naissance de l'enfant Fériel, Houria C née le 22 juin 2022, que M. C a reconnu, lors de la déclaration de naissance de l'enfant, sa filiation paternelle à son égard. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'enfant Fériel, Houria C est de nationalité française. Ainsi, en ne faisant pas état de ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige du 14 juillet 2022 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. C et de délivrer à ce dernier, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de huit cents euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204055_20221104
Données disponibles
- Texte intégral