TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204055_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 7 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Chevrier, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1970, a sollicité, le 26 avril 2021, une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui mentionne notamment la situation familiale de M. A se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Le requérant soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 20 mars 2014, qu'il est marié avec une compatriote depuis 1995, qu'ils sont les parents de cinq enfants scolarisés nés entre 1998 et 2009 et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de peintre depuis le 22 octobre 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. A se maintient sur le territoire français en situation irrégulière et qu'elle a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut depuis l'année 2014 et il n'apporte aucune précision sur la scolarisation de ses enfants, à l'exception d'une attestation scolaire portant sur la scolarisation dans un lycée polyvalent de l'un d'entre eux au cours des années 2019/2021. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en dehors de sa situation professionnelle qui demeure néanmoins récente à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204055_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel