TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204056_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. C A B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A B soutient que :
L'arrêté en litige est entaché d'incompétence et lui a été notifié alors qu'il était en détention et n'avait aucun accès à un moyen de communication avec son conseil et sa famille et sans la présence et l'assistance d'un interprète.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance d'une part, des articles L. 311-1 et suivants, L. 611-2 et suivants, et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du protocole de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une " décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ", ces conclusions étant dirigées contre une décision matériellement inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Il demande également l'annulation du signalement dont il a fait l'objet, aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B
au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la " décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen " :
4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'inscription de l'identité d'un ressortissant étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) est l'un des effets induits par l'adoption à son égard d'une décision préfectorale d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, en signalant l'étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, le préfet ne procède à l'adoption d'aucun acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions susvisées, qui tendent à l'annulation d'une décision matériellement inexistante, sont dépourvues d'objet. Elles sont, dès lors, irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté en litige :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
7. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige lui a été notifié sans la présence et l'assistance d'un interprète alors qu'il était en détention et qu'il n'avait accès à aucun moyen de communication avec son conseil et sa famille, il n'assortit pas cependant ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les forces de police du 12 août 2022, que l'intéressé a été informé de ce qu'il pouvait être assisté d'un interprète et d'un avocat et qu'un téléphone était à sa disposition pour joindre sa famille ou toute autre personne.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
8. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour visent les textes dont elles font application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement quand bien même elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. A B soutient qu'il n'a pas été informé de l'obligation de quitter le territoire qui allait être prise à son encontre et qu'il n'a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, cependant, que l'intéressé ait été empêché, avant que soit prise à son encontre la décision en litige, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige qu'elle serait entachée d'erreur de fait.
11. En troisième, le requérant, qui se borne à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance, d'une part, des articles L. 311-1 et suivants, L. 611-2 et suivants, et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du protocole de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
13. M. A B, né le 13 janvier 1995, soutient qu'il est arrivé en France en 2016 et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français en raison de son état de santé. S'il indique souffrir d'un diabète de type 2 nécessitant des soins et un suivi médical et fait valoir, en outre, que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine en raison de leur coût élevé et de leur rareté, il n'en justifie pas. Au demeurant M. A B indique que la demande de titre de séjour " étranger malade " qu'il a déposée en 2019 a été rejetée. Par ailleurs, en se bornant à produire au titre des années 2016 à 2022, essentiellement des pièces médicales consistant en des ordonnances, des compte-rendus d'examens et d'hospitalisation ainsi que des certificats médicaux et des courriers de l'assurance maladie concernant des renouvellements de droits au titre des années 2018, 2019 et 2020, le requérant n'établit pas qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant qui ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision d'éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. La mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. A B n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne saurait, dans ces conditions invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 12. Pour les mêmes raisons, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
17. En second lieu, la décision en litige prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 14 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B, qui n'articule, par ailleurs, aucun moyen à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi dont il demande également l'annulation, n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 12 août 2022 en litige.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204056_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel