TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204056_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Briot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie l'a suspendue de ses fonctions de préparatrice en pharmacie sans rémunération à compter du 3 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de procéder au versement des traitement dus depuis le 3 mai 2022 dans les cinq jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle lui impose de se faire vacciner alors que les vaccins étaient en phase d'essai clinique sans son consentement libre et éclairé et méconnaît ainsi les articles 5 et 16 de la convention d'Oviedo ;
- la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe d'égalité tel que prévue par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 1er de la Constitution ;
- la décision attaquée, qui constitue une sanction, porte atteinte à son droit à l'emploi prévu par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1956.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir sa requête.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a suspendu de ses fonctions sans rémunération Mme B A, préparatrice en pharmacie, en l'absence de justificatifs relatifs à sa situation médicale. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête formée à l'encontre de cette décision. Le 5 janvier 2022, ayant été infectée par la covid-19, Mme A a fait parvenir à son employeur un certificat de rétablissement. Par une décision du 12 janvier 2022, la directrice des ressources humaines adjointe du centre hospitalier Métropole Savoie a réintégré Mme A à compter du 6 janvier 2022. Par la décision attaquée du 2 mai 2022, le directeur général du centre hospitalier Métropole Savoie a suspendu, de nouveau, de ses fonctions sans rémunération Mme A à compter du 3 mai 2022 jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : [] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en la suspendant pour le motif d'absence de vaccination, la décision a méconnu les dispositions statutaires relatives au droit pour tout agent public d'être placé en arrêt maladie et de percevoir son traitement afférent.
4. Une telle mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur, lorsqu'elles sont prises alors que l'agent est en congé de maladie, qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé maladie de l'agent en question. La légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En l'espèce, la décision attaquée a été édictée le 2 mai 2022 et notifiée le jour même à la requérante qui en a refusé la remise en main propre. A la date de la décision attaquée, Mme A n'était pas en congé de maladie. Si le jour prévu pour la prise d'effet de la mesure, l'intéressée s'est vue prescrire un arrêt de travail du 3 au 17 mai 2022, prolongé ensuite jusqu'au 3 juin 2022, Mme A n'en a, toutefois, informé son employeur qu'en fin de journée à 20H17, donc postérieurement à la prise d'effet de la mesure. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait pas entrer en vigueur avant la fin de son congé de maladie, qui n'a débuté que le 3 mai 2022 et qui est donc postérieur à la mesure de suspension. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'en solliciter l'abrogation.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que les vaccins actuellement disponibles sur le marché sont encore en phase 3 d'essai clinique et qu'ils ne bénéficient que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, que les personnes se faisant vacciner, participant à un essai clinique, doivent donner leur consentement. Elle soutient que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les articles 5 et 16 de la convention d'Oviedo, qui imposent de recueillir le consentement libre et éclairé de toute personne avant de procéder à un essai clinique ou à une intervention dans le domaine de la santé ou des recherches scientifiques.
6. En l'espèce, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, en considération d'un rapport bénéfice/risque positif. Si l'autorisation est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que les vaccins auraient un caractère expérimental. En vertu du règlement (CE) n°507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. La vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les vaccins mis sur le marché ne peuvent être regardés comme étant des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d'un essai clinique important le consentement libre et éclairé du patient. Dès lors, les moyens tirés, par voie d'exception, de la méconnaissance des articles 5 et 16 de la convention d'Oviedo, sont inopérants et doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif dans le cadre d'un litige portant sur une mesure individuelle prise en vertu de dispositions législatives d'apprécier la conformité de dispositions de valeur législative à des dispositions de valeur constitutionnelle, notamment à celles des articles 1er de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et de la Constitution française du 4 octobre 1958, sous réserve de la faculté d'examiner de tels moyens selon les formes et modalités requises pour une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas été formée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 précitée méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est irrecevable et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du cinquième aliéna du Préambule de 1946 : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ". La décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction déguisée, ne prévoit pas la rupture du contrat ou la cessation des fonctions de la requérante mais uniquement la suspension des fonctions exercées, jusqu'à ce que Mme A produise les justificatifs requis. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions attaquées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit à l'emploi et du droit à la protection de la santé. Par suite, la décision attaquée, intervenue sur ce fondement, qui ne constitue pas une sanction déguisée, et qui ne prévoit pas la rupture du contrat ou la cessation des fonctions de la requérante mais uniquement la suspension de ses fonctions, jusqu'à ce que Mme A produise les justificatifs requis, ne porte pas atteinte au droit au travail.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du centre hospitalier Métropole Savoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Métropole Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204056Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA384 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204056_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204056_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel