TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2204057_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision abrogeant son titre de séjour provisoire est illégale dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 2. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors qu'elle risque d'y être contrainte à un mariage forcé et de subir une excision. Toutefois, en dehors du récit de ses propres allégations, elle ne produit au dossier pas le moindre élément de preuve relatif à ces risques. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et Mme A n'a pas déféré cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en retirant son autorisation provisoire de séjour à Mme A et en fixant comme pays de renvoi la Côte d'Ivoire. 3. En second lieu, si Mme A soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à renouveler ses craintes quant au risque de subir un mariage forcé en Côte d'Ivoire et n'apporte pas le moindre élément de preuve relatif à l'existence d'attaches privées et familiales sur le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2204057_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel