TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204057_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 20 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse suspendant, à hauteur de la totalité de son montant, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022. Il soutient que : - il n'a pas pu réceptionner le courrier de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'invitant à participer à la réunion collective dès lors qu'il est sans domicile fixe ; - il n'a pas pu se présenter au rendez-vous car il était " cas contact " d'une personne ayant contracté la covid-19. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 8 juin 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - les droits au revenu de solidarité active de M. C ont été rétablis à compter du 1er octobre 2022 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme B, représentant le département de Vaucluse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2021. Par un courrier du 24 août 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. C qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire et l'a informé qu'en l'absence de participation à cette réunion, sans motif légitime, son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait suspendu. En l'absence de participation à cette réunion, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, par une décision du 20 septembre 2022, a suspendu le droit de M. C à l'allocation de revenu de solidarité active, à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 27 septembre 2022, M. C a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 3 novembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. 5. Pour confirmer la suspension du versement du revenu de solidarité active à M. C, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur l'absence de celui-ci, sans motif légitime, à la réunion d'information collective du 13 septembre 2022 organisée par l'organisme " Up Ventoux " en vue de l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a été informé par un courrier du 24 août 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire. Si M. C fait valoir qu'il était sans domicile fixe à compter du 18 juin et qu'il n'a pas pu, de ce fait, réceptionner le courrier par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'informait de son obligation d'assister à la réunion d'information à laquelle il serait convoqué par un des organismes partenaires du département, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir signalé son changement d'adresse aux services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. En outre, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir les courriers qui pouvaient lui être adressés à son domicile à Entraigues-sur-la-Sorgue, seule adresse connue de l'administration et mentionnée dans son dossier d'allocataire de revenu de solidarité active, dispositions qu'il n'établit, ni même ne soutient, avoir prises. En outre, si M. C fait valoir qu'il était " cas contact Covid ", il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation. Dans ces circonstances, M. C ne fait pas état d'un motif légitime permettant de justifier son absence à cette réunion d'information. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 3 novembre 2022, confirmé la décision du 20 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse suspendant, à hauteur de la totalité de son montant, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, C. D La greffière, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2204057_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel