TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2204058_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de " délivrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sur l'obligation de quittée le territoire à M. B A " (sic) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la " décision préfectorale " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il est père d'un enfant qui doit être pris en charge en France pour autisme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, indique la date d'entrée en France de M. B et les éléments de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y vit en compagnie de son épouse et de ses enfants dont l'un doit être pris en charge pour son autisme. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la famille, qui ne réside en France que depuis l'année 2019, est en situation irrégulière sur le territoire français. Si les pièces médicales produites établissent que l'enfant Kellian souffre de troubles autistiques, aucune pièce du dossier ne justifie qu'une absence de prise en charge en France aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'aucune prise en charge adaptée n'est possible dans son pays d'origine. Les circonstances que le requérant ne présente aucune menace pour l'ordre public, qu'il parle français ou que deux de ses enfants sont nés en France, ne sont pas davantage de nature à établir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision d'éloignement, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se pérenniser en dehors du territoire français. La préfète n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 3, qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B. La circonstance que certains d'entre eux soient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en République démocratique du Congo, compte tenu de leur jeune âge et de leur entrée récente en France. La cellule familiale, dont tous les membres sont en situation irrégulière, peut se pérenniser sans difficultés au pays d'origine. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, sans préciser en quoi ses craintes sont justifiées. L'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 17 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B qui sont, en tout état de cause, incompréhensibles, doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2204058_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel