TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204058_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. O G, Mme N H, M. B C, M. P, Mme F D, Mme I J, M. L K, et M. E M, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022/2 en date du 30 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mammès a approuvé le compte administratif du budget de la commune de Saint-Mammès au titre de l'année 2021 ; 2°) de faire rectifier le compte-rendu du conseil municipal du 30 mars 2022 pour faire apparaître les faits qui se sont déroulés lors du vote sur le compte administratif 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mammès une somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnait l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; - le maire était présent dans la salle du conseil municipal et autour de la table des délibérations pour le vote du compte administratif 2021, allant jusqu'à donner les consignes de vote lui-même ; - si un vote au scrutin secret a eu lieu conformément à l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le maire devait néanmoins se retirer pour le vote du compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-14 du même code ; - le compte-rendu du conseil municipal est entaché d'une falsification des faits ; - si le compte-rendu du conseil municipal précise que Mme A, première adjointe, est désignée présidente de séance et met au vote le compte administratif, il ressort du visionnage de la vidéo du conseil municipal qu'aucun président de séance n'a été désigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Saint-Mammès, représentée par Me Van Elslande, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Saint-Mammès. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération n° 2022/2 en date du 30 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Mammès a approuvé le compte administratif du budget de la commune de Saint-Mammès au titre de l'année 2021. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de cette délibération et la rectification du procès-verbal de cette séance. Sur les conclusions de la commune en défense : 2. La commune de Saint-Mammès soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à annuler la délibération 2022/2 du 30 mars 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2021, le budget 2022 ayant été exécuté et l'éventuelle annulation de la délibération attaquée n'entrainant aucune conséquence sur l'ordonnancement juridique. Toutefois, alors même que la délibération contestée a été entièrement exécutée, un tel motif ne rend pas sans objet la demande en annulation. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Saint-Mammès doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice () ". Aux termes de l'article L. 2121-14 de ce code : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ". Aux termes de l'article L. 2121-21 de ce code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la captation vidéo de la séance du 30 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Mammès, et de la transcription qu'en a réalisé un huissier à la demande des requérants, que le conseil municipal de la commune de Saint-Mammès n'a pas élu de président pour assurer cette fonction lors des discussions et du vote sur le compte administratif au titre de l'année 2021, que le maire est resté dans la salle au moment du vote, qu'il a donné des informations sur les modalités de vote à un membre du conseil municipal qui posait une question à ce sujet pendant les opérations de vote, et que le compte administratif a été approuvé par 11 voix pour, 10 contre et 1 abstention. Au demeurant, la circonstance qu'un vote au scrutin secret ait été réclamé par plus d'un tiers des membres présents, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précité, ne permettait pas au maire de rester dans la salle au moment du vote. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales précité doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". 7. Le compte-rendu de la séance du 30 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Mammès, en tant qu'il concerne l'adoption de la délibération attaquée approuvant le compte administratif du budget de la commune de Saint-Mammès au titre de l'année 2021, ne constitue qu'un accessoire de cette délibération, les irrégularités entachant ce compte-rendu étant sans effet sur la légalité de cette délibération et sur les conséquences à tirer de l'annulation de cette dernière. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Mammès de rectifier le compte-rendu de la séance du 30 mars 2022, lequel est d'ailleurs relatif à une délibération qui a été annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Mammès, au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 350 euros, correspondant au montant de la note de frais de l'huissier ayant retranscrit une partie de la séance du 30 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Mammès à la demande des requérants. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2022/2 en date du 30 mars 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mammès a approuvé le compte administratif du budget de la commune de Saint-Mammès au titre de l'année 2021, est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Mammès versera aux requérants la somme de 350 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O G, Mme N H, M. B C, M. P, Mme F D, Mme I J, M. L K, et M. E M et à la commune de Saint-Mammès. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2204058_20241128
Données disponibles
- Texte intégral