TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204059_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le maire de la commune de Dannemarie demande au tribunal :
1°) de déclarer Mme E B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ;
2°) de mettre une somme à la charge de Mme E B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme B a été sollicitée par des courriels du 19 janvier, 3 mai et 3 juin 2022 pour assurer les fonctions d'assesseure au bureau de vote pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;
- par un courriel du 3 juin 2022, elle a exprimé son refus d'exercer des fonctions qui sont dévolues par la loi à un conseiller municipal, sans excuse valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, Mme E B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Dannemarie la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Dannemarie ne lui a pas adressé d'avertissement individuel et préalable et ne lui a pas notifié de créneau de présence pour la tenue du bureau de vote ;
- elle justifie d'une excuse valable pour n'avoir pas siégé comme assesseure lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de M. D, maire de la commune de Dannemarie,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à déclarer Mme B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale :
1. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par des courriels des 19 janvier, 3 mai et 3 juin 2022, le maire de la commune de Dannemarie a sollicité l'ensemble des conseillers municipaux, dont Mme B, aux fins assurer les fonctions d'assesseur pour la tenue du bureau de vote lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. L'intéressée a indiqué par retour de mail le 3 juin 2022 qu'elle serait absente du 12 au 23 juin. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant expressément refusé d'exercer les fonctions d'assesseure du bureau de vote de la commune de Dannemarie, lesquelles sont, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de celles qui, en sa qualité de conseillère municipale de la commune, lui étaient dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été destinataire d'un avertissement préalable l'informant des conséquences d'un éventuel refus de siéger, un tel avertissement n'était pas requis par les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en cas de refus express.
4. D'autre part, Mme B, qui se borne en défense à se prévaloir de raisons familiales, n'a fourni aucune excuse valable pour justifier son refus d'assurer ses fonctions d'assesseure. La circonstance, à la supposée établie, que le maire, informé des motifs de son empêchement, ne les aurait pas contestés, est sans incidence sur l'appréciation des conditions posées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B doit être déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E B est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Dannemarie et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204059_20220721
Données disponibles
- Texte intégral