TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204059_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 à 15h45, M. C G, retenu au centre de rétention de Perpignan, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aude :
- l'a obligé à quitter le territoire français ;
- a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Aude a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est en couple depuis près d'un an avec une ressortissante française qui est enceinte ;
- le préfet a également méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse et en omettant de prendre en considération qu'il allait être père d'un enfant français.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Kouahou, avocat de M. G, qui reprend les moyens de la requête et qui ajoute que :
* le préfet ne justifie pas que l'interdiction judiciaire de retour sur laquelle il se fonde serait définitive ;
* le préfet n'a pas tenu compte de la vie privée et familiale de M. G et de ce qu'il allait être parent d'un enfant français ;
- et les observations de M. G, assisté de M. E, interprète, qui précise interrogé sur ce point ne pas avoir procédé à une reconnaissance anticipée de paternité ;
Le préfet de l'Aude, n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 juillet 2022, le préfet de l'Aude a obligé M. G, de nationalité marocaine, né le 15 septembre 1992 à Tanger, à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. G sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. G tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude, M. D F, sous-préfet de Limoux a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département se rattachant aux attributions telles que définies par l'arrêté préfectoral fixant l'organigramme de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comprend. Alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition du 31 juillet 2022, l'intéressé a indiqué être célibataire et sans enfant à charge, il ne saurait être reproché au préfet de l'Aude de ne pas avoir fait mention dans son arrêté de ce qu'il entretiendrait une relation avec une ressortissante française laquelle serait enceinte de ses œuvres. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait.
5. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".
6. Si M. G remet en cause le caractère définitif de l'interdiction judiciaire de territoire prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du fichier des personnes recherchées que, le 30 juillet 2021, le requérant a fait l'objet d'une interdiction temporaire de trois ans en raison de deux infractions, vol avec destruction ou dégradation et maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'entre février 2021 et mai 2021, il a fait l'objet de cinq signalements dans différentes régions de France pour des faits de violence aggravée, de vol à l'étalage, de vol à la roulotte, de vol aggravé, de recels de vol, de détention de stupéfiants. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire émanant du préfet de police de Paris en date du 2 septembre 2020, une seconde en date du 18 février 2021, émanant du préfet de Gironde. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que M. G a été assigné à résidence en juin 2021 sans respecter les obligations de pointage. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Aude a pu considérer que le comportement de M. G pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Si M. G fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis octobre 2021 et que celle-ci est enceinte, il ne produit au soutien de ses allégations qu'une attestation établie par cette dernière pour les besoins de la cause ainsi qu'un document médical faisant état de sa grossesse. Il ne ressort ainsi ni la réalité ni en tout état de cause l'ancienneté suffisante de cette relation. En outre, il ne produit pas d'élément de nature à caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Eu égard le caractère relativement récent de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de l'Aude a obligé M. G à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
10. Il ressort des termes de l'arrêté du 31 juillet 2022 que M. G a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il ressort de ce qui a été exposé aux points 6 et 8 que le comportement de M. G peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement tandis qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens en France. L'ensemble de ces circonstances suffit à justifier légalement la durée de trois années de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, au préfet de l'Aude et à Me Kouahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 août 2022.
La magistrate désignée,
I. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 202La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204059_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel