TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204059_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Chevrier, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1965, a sollicité, le 17 septembre 2021, une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui mentionne notamment la situation familiale de M. A se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Le requérant soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 15 octobre 2010, qu'il s'est marié au Pakistan avec une compatriote en 2010, qu'ils sont les parents d'un enfant scolarisé qui est né en 2012, qu'il est le beau-père d'un autre enfant également scolarisé sur le territoire français, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'électricien depuis le 19 novembre 2020 et qu'il n'a commis aucune atteinte à l'ordre public du fait d'une conduite sans permis ayant simplement fait l'objet d'un rappel à la loi. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. A, qui ne l'a rejoint avec leur enfant sur le territoire français qu'au cours de l'année 2018, s'y maintient en situation irrégulière, sachant qu'il n'est pas contesté que les parents et les membres de la fratrie de M. A résident au Pakistan où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable " au bénéfice du doute " lors de sa séance du 6 janvier 2021, le requérant ne justifie pas, en dépit d'une certaine ancienneté de séjour sur le territoire français, d'une insertion particulière dans la société française, en dehors de sa situation professionnelle qui demeure néanmoins récente, étant précisé que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état, dans la décision attaquée, d'une maîtrise insuffisante de la langue française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204059_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel