TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204059_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de " procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen et aucune conclusion ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont présentés de manière trop imprécise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en vertu d'un arrêté du 5 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'arrêté précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que la circonstance qu'il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt suite à sa condamnation à deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 septembre 2021 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. L'arrêté rappelle également les éléments pertinents de la situation privée et familiale de l'intéressé notamment qu'il déclare vivre en concubinage à Lille et avoir travaillé avant son incarcération en qualité de garagiste et dans le domaine du BTP, mais qu'il ne justifie ni de l'intensité ou de la stabilité de sa relation, ni percevoir légalement des ressources. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2018 et entretient une relation avec sa concubine, toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun autre élément permettant de caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé L. Bazin Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204059_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel