TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204060_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. H B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-trois jours ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation au bénéfice de l'auteur de l'acte et de l'absence simultanée des cinq supérieurs hiérarchiques de la cheffe de bureau signataire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des stipulations du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H B, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1998 entré irrégulièrement en France le 5 avril 2022, s'est présenté en préfecture le 29 avril 2022 pour y faire enregistrer une demande d'asile. A la suite de la consultation du système Eurodac, une demande de prise en charge a été adressée le 17 juin 2022 aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète du Loiret, constatant l'accord exprès des autorités espagnoles, a décidé le transfert de M. B à ces autorités. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète du Loiret a prononcé l'assignation à résidence de M. B dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du 23 septembre 2022, cette mesure a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par le magistrat désigné de ce tribunal du 7 octobre 2022. Puis, par un troisième arrêté du 7 novembre 2022, la préfète du Loiret a, de nouveau, prononcé l'assignation à résidence de M. B dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-trois jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué a été signé par Mme D F, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, de M. I, directeur de cabinet et de Mme J, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme G, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme F, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. E, de M. C, de M. I et de Mme J, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que M. E, M. C, M. I et Mme J ne se trouvaient pas concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". Aux termes de l'article L. 751-5 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 6. Au regard des dispositions précitées, la seule circonstance, invoquée par le requérant, que le transfert aux autorités espagnoles n'ait pas encore été exécuté malgré deux précédentes mesures d'assignation et un placement en rétention administrative n'est pas de nature à établir que ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable justifiant la décision d'assignation prononcée à son égard. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui énonce que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, ces stipulations réservent sans ambiguïté le droit de circuler aux personnes qui se trouvent en situation régulière sur le territoire français. Or, M. B ne dispose d'aucun titre de séjour et fait l'objet d'une décision de transfert. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204060_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel