TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204060_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 août et 5 novembre 2022, M. A C demande au tribunal au titre de l'année 2020 le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu de 2 400 euros sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts à raison de la réalisation dans sa résidence principale 47 rue des Cieux à Le Huelgoat de travaux d'isolation de combles et d'une cave. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 24 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 200 euros accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les travaux d'isolation d'une cave ne sont pas éligibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Le 26 septembre 2022, l'administration fiscale a accordé à M. C le crédit d'impôt de 1 200 euros sollicité à raison de la réalisation des travaux d'isolation de combles. Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de ce crédit d'impôt sont dès lors dépourvues d'objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : () 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques () 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants : 3. Il résulte de ces dispositions que ne sont éligibles, au titre de l'isolation thermique des parois opaques, que les travaux d'isolation des murs en façade, des murs pignons, des rampants de toiture, des toitures terrasses et des plafonds de combles aménagés ou aménageables. 4. Il s'ensuit que les travaux d'isolation de plafonds d'une cave ne sont pas éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. M. C ne peut en conséquence prétendre au bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu qu'il revendique pour un montant de 1 200 euros à raison de l'isolation du plafond de sa cave. Le surplus de ses conclusions doit être par suite rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu de 1 200 euros au titre de l'année 2020 à raison de la réalisation de travaux d'isolation de combles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204060_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel