TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204061_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le maire de la commune de Dannemarie demande au tribunal :
1°) de déclarer Mme D A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ;
2°) de mettre une somme à la charge de Mme D A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A a été sollicitée à plusieurs reprises pour assurer les fonctions d'assesseure au bureau de vote de la commune pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;
- elle ne s'est pas présentée au bureau de vote lors des scrutins précités et a ainsi refusé d'exercer des fonctions qui sont dévolues par la loi à un conseiller municipal, sans excuse valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, Mme D A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Dannemarie la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Dannemarie ne lui a pas adressé d'avertissement individuel et préalable et ne lui a pas notifié de créneau de présence pour la tenue du bureau de vote ;
- elle n'a pas exprimé de refus d'exercer des fonctions d'assesseure lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de M. C, maire de la commune de Dannemarie,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. En cas d'abstention persistante, l'avertissement prévu par cet article constitue une condition substantielle de la mise en œuvre des voies de droit ouvertes au profit du maire par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
3. Il résulte de l'instruction que, par des courriels des 19 janvier, 3 mai et 3 juin 2022, le maire de la commune de Dannemarie a sollicité l'ensemble des conseillers municipaux, dont Mme A, aux fins d'assurer les fonctions d'assesseur pour la tenue du bureau de vote lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.
4. D'une part, si Mme A s'est abstenue de répondre à ces courriels et d'assurer ces fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait fait une déclaration expresse ou rendue publique, par laquelle elle aurait fait connaître son refus de remplir les fonctions d'assesseure. D'autre part, il ne ressort pas des termes des courriels précités des 19 janvier, 3 mai et 3 juin 2022, qui se bornent à communiquer les tableaux comportant les horaires de permanence et à demander aux destinataires d'indiquer leurs disponibilités sur les créneaux restants, que le maire de la commune aurait averti l'intéressée des conséquences d'un éventuel refus de siéger et notamment qu'elle était susceptible de faire l'objet du prononcé d'une démission d'office. Dès lors, son absence ne peut être regardée comme une abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation, ni comme un refus exprimé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du maire de la commune de Dannemarie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Dannemarie et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204061_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel