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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204061_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 606,24 euros laissé à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Elle doit également être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elle rejette partiellement sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- elle a signalé en temps et en heure sa mise à la retraite à la caisse d'allocations familiales ;
- le versement de l'indu de prime d'activité est exclusivement imputable au retard apporté par la CAF à traiter son dossier ;
- son quotient familial est de 424 euros et non de 686 euros ;
- sa situation de précarité ne la met pas en état de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a continué à déclarer ses pensions comme des salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- une remise de dettes de 25 % a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 4 mars 2021, elle a déclaré sur le site informatique de la caisse d'allocations familiales être à la retraite à compter du 1er mars 2021 et cesser toute activité professionnelle à cette date. La caisse d'allocations familiales des Yvelines lui reproche d'avoir déclaré en tant que salaires le montant mensuel de pension de retraite de 930 euros qu'elle a perçu sur ses déclarations trimestrielles de ressources établies pour la période d'avril à décembre 2021. Le 5 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a adressé une liasse de documents intitulés " contrôle de situation ", " contrôle de vos ressources ", " contrôle de votre situation professionnelle actuelle ", " cas particuliers ". Mme A a retourné ces documents le 14 janvier 2022 signés avec déclaration sur l'honneur. Le premier de ces documents mentionne que Mme A est pensionnée depuis le 1er mars 2021, le second qu'elle perçoit 931 puis 934 euros de salaires par mois au cours du dernier trimestre 2021, le troisième indique qu'elle est retraitée depuis le 1er mars 2021 et enfin sur le quatrième, elle indique que sa situation n'a pas changé depuis le 1er mars 2021 hormis l'augmentation de 3 euros de sa retraite complémentaire. La directrice de la caisse d'allocations familiales a vérifié les montants de pension de retraite et a adressé le 14 février 2022 un courrier à Mme A pour mettre à sa charge un indu de prime d'activité de 808,32 euros à compter du 1er juillet 2021 et lui annonçant qu'il serait retenu sur le montant mensuel de ses allocations de 90 euros par mois. Le 2 mai 2022, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 202,08 euros de sa dette. Par sa requête, Mme A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle maintient un indu de 606,24 euros à sa charge et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction en premier lieu que dès lors que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de sa dette à la requérante, la condition de bonne foi de celle-ci, qui de surcroît résulte de la date de la déclaration par Mme A du début de sa retraite, est établie. En second lieu, Mme A conteste le montant de 686 euros retenu comme correspondant à son quotient familial par la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense. Le montant des ressources mensuelles retenu par la caisse d'allocations familiales pour calculer ce quotient familial est de 1238,66 euros. Toutefois la caisse d'allocations familiales ne produit aucun document, en dépit des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, pour justifier ce montant alors que le montant de la pension de retraite, seule source de revenu perçue par Mme A en décembre 2021, est de 934 euros. Mme A est par voie de conséquence fondée à soutenir que son quotient familial de 424 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de toute indication par la caisse d'allocations familiales relative à des éléments qui auraient pu modifier la situation financière de Mme A depuis cette date, il y a lieu de retenir que celle-ci se trouve dans une situation de précarité qui la place dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de Mme A ne peut qu'être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge totale de l'indu de 606,24 euros de prime d'activité laissé à la charge de Mme A à compter de juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 2 mai 2022 en tant qu'elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de Mme A est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'indu de prime d'activité de 606,24 euros mis à sa charge à compter de juillet 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204061_20221202
Données disponibles
- Texte intégral