TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204062_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de Lot-et-Garonne portant assignation à résidence.
Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, l'instruction a été close après la lecture de ce rapport, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 mai 2022 le préfet de Lot-et-Garonne a fait obligation à M. B A D, ressortissant marocain né le 15 avril 1976, de quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par jugement du 27 mai 2022, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ces décisions. Par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. A D à résidence à Tonneins et l'a informé le même jour que son départ pour son pays d'origine était prévu le 26 août 2022. M. A D doit être regardé comme attaquant cette seule décision, l'arrêté du 20 mai 2022 étant devenu définitif et ne pouvant plus faire l'objet d'un recours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, et, en tout état de cause, en imposant sa présence quotidienne à Tonneins, ville dans laquelle il réside avec sa compagne alléguée et son enfant et où le traitement de sa maladie peut être poursuivi, la décision portant assignation à résidence n'est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
La greffière,
F. C
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204062_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel