TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204062_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 27 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : - il a été tenu compte à tort du revenu fiscal de référence au lieu du revenu brut global ; - la bourse demandée est vitale pour la continuité de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les ressources des parents de Mme B dépassent le plafond maximal de ressources pour l'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux correspondant à deux points de charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 12 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023 au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ". 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte qui n'avait pas encore été publié et n'était donc pas applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 n'avait pas encore été publié et ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de Mme B. Toutefois, la publication le 27 juillet 2022 de cet arrêté au Journal officiel de la République française a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. Il y a par suite lieu de faire application au litige de l'arrêté du 18 juillet 2022. 5. Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé " Justificatif d'impôt sur le revenu " n'est pas suffisante. / (). ". Selon l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, le plafond de ressources relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 pour les étudiants bénéficiant de quatre points de charge est de 47 800 euros s'agissant de l'échelon 0 bis. 6. L'avis d'impôt sur les revenus de 2020 du foyer fiscal des parents de Mme B mentionne un revenu brut global de 46 191 euros mais également des revenus au taux forfaitaire d'un montant de 8 400 euros, qui doivent être pris en compte dans le calcul des ressources en vue de l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en application des dispositions précitées. Les ressources à prendre en compte s'élèvent ainsi à 54 591 euros. Il est constant que Mme B bénéficie de quatre points de charge. Ces ressources sont par suite supérieures au plafond de 47 800 euros fixé par l'arrêté du 18 juillet 2022 précité. Le motif, retenu par le recteur, tiré de ce que les ressources du foyer fiscal auquel l'intéressée est rattachée dépassent le plafond applicable n'est donc pas erroné. 7. La circonstance invoquée par Mme B tirée de ce que l'octroi d'une bourse est " vitale " pour ses études est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2204062_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel