TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204063_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande ;
M. A soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français : il avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'a pas reçu la lettre du préfet l'informant que cette demande était irrecevable en raison du caractère incomplet de sa demande ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1995, est entré une première fois en France en mai 2016. Après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a quitté le territoire français. Il est entré une seconde fois en France, le 1er décembre 2019 et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 24 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2022. A la suite de ce rejet, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le requérant pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, sa demande de réexamen de sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que cette décision lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'avait pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'avait pas reçu la lettre du préfet l'informant que sa demande présentait un caractère irrégulier.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut pas être accueilli.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
7. Le requérant ne justifie pas avoir présenté dans le délai de recours contentieux un recours devant le Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément au soutien de sa requête de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension susvisées ne peuvent pas être accueillies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
C. DLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204063_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel