TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204063_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé à raison de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas joint ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que, faute d'avoir joint l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi que les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; - la décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'elle a déjà obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé et que, d'autre part, compte tenu de ses pathologies, l'absence de soins pourra entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même elle ne justifie pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour l'est également. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 13 août 1950, est entrée en France le 28 juillet 2013. Le 5 janvier 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte que l'autorité préfectorale serait tenue de joindre l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lorsqu'il refuse de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut de motivation pour ce seul motif. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 12 septembre 2022, produit par l'autorité préfectorale en défense, que le médecin ayant instruit le dossier de Mme B n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, la requérante, qui, pour le surplus des dispositions dont elle invoque la méconnaissance, n'assortit ses moyens d'aucune précision, n'est pas fondée à soutenir que l'avis aurait été émis en méconnaissance des articles R.425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. D'une part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, si Mme B se prévaut de trois certificats médicaux aux termes desquels elle présente plusieurs pathologies pour lesquelles elle est traitée depuis 2013, ces pièces ne font état d'aucun élément sur lequel le collège des médecins ne se serait pas prononcé et ne contredisent pas le sens de son avis quant aux conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale de ces pathologies. Par suite, alors même que l'intéressée a préalablement bénéficié d'un titre de séjour délivré à raison de son état de santé et sans qu'elle puisse utilement invoquer l'indisponibilité de ses traitements dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant sienne l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Si Mme B déclare être arrivée en France le 28 juillet 2013 et y résider depuis cette date en y ayant bénéficié de traitements médicaux depuis, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'exerce aucun emploi alors que ses ressources sont constituées, depuis le 1er novembre 2020, d'une allocation au titre d'un taux d'incapacité reconnu à hauteur de 80% par la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise. Enfin, l'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants majeurs, avec qui elle entretient d'ailleurs des relations quotidiennes. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour entrainerait celle de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2204063_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel