TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204064_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 15 mars et 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'insuffisance de motivation, de non-respect du principe du contradictoire, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et du non-respect du principe du contradictoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 7 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 5 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Reghioui, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en 1981, a sollicité, le 7 février 2019, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. Le requérant fait valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral du 25 février 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie une ancienneté de séjour depuis au moins l'année 2008. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis conteste plus particulièrement la présence de M. B sur le territoire français pendant les années 2013 à 2017, le requérant produit, à l'instance, de nombreuses pièces attestant qu'il résidait habituellement en France au cours de cette période, à savoir des relevés de compte et des courriers d'établissements financiers, des documents médicaux tels des comptes-rendus d'hospitalisation, des ordonnances médicales ou un examen biochimique, des documents relatifs à l'aide médicale de l'État et à l'assurance maladie, des courriers " solidarité transport " du syndicat des transports d'Île-de-France et une attestation de chargement d'un forfait Navigo, ainsi que des factures d'un fournisseur d'énergie électrique et de fournisseurs de télécommunication. Dès lors que le requérant atteste sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et elle a ainsi privé M. B de la garantie attachée à la saisine de la commission du titre de séjour. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'office, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. 6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date 7 février 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Reghioui de la somme de 1 000 euros qu'il demande sur ces fondements. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Reghioui en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Reghioui et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204064_20221018
Données disponibles
- Texte intégral