TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204064_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. D A C, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. A C soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est fondée sur des faits erronés, dès lors que contrairement à ce que soutient la préfecture, il lui a adressé l'entier dossier ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le ministre de l'intérieur a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail le 3 mai 2022 ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; il est traité comme un usurpateur d'identité alors qu'il a remis tous les actes en original et qu'une analyse a été faite ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 2 mai 1991, a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " pour la période du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2022. Il a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas signé par une autorité habilitée. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Ladite décision ne révèle par conséquent aucun défaut d'examen particulier. 4. En troisième lieu, M. A C soutient que contrairement à ce que fait valoir la préfecture de Vaucluse, il a adressé son entier dossier le 22 juillet 2022. Il ressort toutefois de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse a sollicité, le 2 août 2022, le CERFA réglementaire qui ne figurait pas dans les pièces adressées le 22 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que le droit d'asile. ". L'article L. 421-2 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies./ () Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". En vertu de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :/ 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 de cet accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, sont inapplicables aux ressortissants marocains, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Il en résulte que M. A C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le requérant serait traité comme un " usurpateur d'identité ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Les conclusions à fin d'annulation de M. A C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les conclusions de M. A C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, K. B Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204064_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel