TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204064_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 165 euros pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au sursis à statuer et, à défaut, à la remise de dette au bénéfice de Mme A. Elle soutient que la commission de recours amiable s'est prononcée en faveur de la remise de dette le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 1er décembre 2021, un indu d'un montant de 1 165 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Si elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental de la Dordogne lui a opposé un refus le 10 mai 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine une erreur informatique interne à la caisse d'allocations familiales. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. La caisse d'allocations familiales ne conteste pas qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 10 mai 2022. DÉCIDE : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 10 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette d'un montant de 1 165 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204064_20240123
Données disponibles
- Texte intégral